ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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"313"> chambre des communes, doit avoir au moins cinq cents livres sterling de rente: à la rigueur c'est à la province qu'ils représentent à payer tous leurs frais; mais aujourd'hui il arrive rarement qu'on l'exige. Voyez Parlement. (G) (a)

Chevalier du bain, (Page 3:313)

Chevalier du bain, (Hist. mod. d'Angl.) ordre militaire en Angleterre. On a déjà donné sur cet ordre, au mot Bain, un détail instructif, auquel nous n'ajoûterons que peu de lignes.

Il est singulier qu'on ignore le tems de l'institution de cet ordre de chevalerie, qui fut en honneur au moins depuis Henri IV. jusqu'au tems de Charles II. & qui depuis ce prince fut entierement négligé, & presque oublié jusqu'en 1725, que le roi Georges I. le ressuscita par une création de trente - six nouveaux chevaliers. La cérémonie fut somptueuse; elle coûta plus de trente mille livres sterling au roi, & quatre ou cinq cents à chaque chevalier. Le duc de Montauge en fut nommé grand - maître, & cette dignité lui valut sept à huit mille pieces. Le chevalier Robert Walpole, dès - lors regardé comme premier ministre, porta l'étendart. Le roi pour concilier plus de faveur à cet ordre ressuscité, déclara qu'il seroit comme la pepiniere des chevaliers de la jarretiere. Mais les desirs, les intentions, les volontés des rois, ne sont guere mieux réalisées après leur mort que celles des particuliers. Art. communiqué par M. le chevalier de Jaucourt.

Chevalier baronet, (Page 3:313)

Chevalier baronet, (Hist. mod. d'Angl.) classe de nobles en Angleterre, entre les barons & les simples chevaliers. Voyez le mot Baronet, & ajoûtez - y le détail suivant.

La prodigalité de Jacques I. le mettant toûjours à l'étroit, il eut enfin recours en 1614 à un projet formé par le comte de Salisbury: c'étoit de créer des chevaliers baronets, qui faisoient un corps de noblesse mitoyen entre les barons & les chevaliers ordinaires. Le nombre en fut d'abord sixé à deux cents; mais le roi n'en sit que cent à la premiere promotion, suivant Rapin Thoiras, & seulement dix - neuf, suivant Tindal.

Dans les actes de justice on devoit ajoûter aux titres de ces chevaliers, celui de baronct, avec le nom de sire, & leurs femmes devoient être qualifiées de lady. Leur place à l'armée fut établie au gros près de l'étendart du roi, pour la défense de sa personne. Afin de donner quelque couleur à cette nouvelle institution, les patentes porterent qu'ils entretiendroient chacun 30 soldats en Irlande pendant trois ans à raison de huit sous par jour pour chaque soldat, ou qu'ils payeroient mille quatre - vingt - quinze livres sterling, & que le roi se chargeroit d'entretenir ces troupes en Irlande. Aussi est - ce la coûtume pour ceux qui depuis ce tems - là ont été reçus à cet ordre, d'avoir une quittance endossée à leurs lettres patentes de la même somme de mille quatre - vingt - quinze livres sterling, destinée au même usage; & faute d'un pareil endossement, plusieurs baronets furent obligés, sous le regne de Charles II. de payer cette somme de mille quatre - vingt - quinze livres sterling. Voyez Tindal. Art. communiqué par M. le chevalier de Jaucourt.

Chevalier. (Page 3:313)

Chevalier. (Jurisp.) Nous avons en cette matiere à parler de plusieurs sortes de chevaliers; savoir, les chevaliers du guet, les chevaliers d'honneur, & les chevaliers ès lois.

Chevalier du guet est un officier d'épée préposé à la garde de la ville avec un certain nombre d'hommes à pié & à cheval. Le guet n'étoit autrefois en faction que la nuit, c'est pourquoi le chevalier du guet étoit appellé prafectus vigilum. Présentement à Paris une partie du guet monte aussi la garde le jour. Le chevalier du guet de Paris étoit établi dès le tems de S. Louis; il avoit voix délibérative lorsqu'on jugeoit les prisonniers pris par sa compagnie, suivant une déclaration du 27 Novembre 1643. Cet office a été supprimé; celui qui est présentement à la tête du guet a le titre de commandant.

On avoit aussi créé en 1631 & 1633 des offices de chevalier du guet dans toutes les grand villes; mais ils ont été supprimés en 1669, à l'exception de ceux qui étoient créés plus anciennement, tels que celui de Lyon.

Chevalier d'honneur, est un officier d'épée qui a rang, séance, & voix délibérative dans certaines compagnies de justice: il y en a dans quelques cours supérieures, dans les bureaux des finances, & dans les présidiaux: ils ne peuvent assister au ingement des procès criminels qu'ils ne soient gradués. Voyez les édits, déclarations, & arréts indiqués dans Brillon, au mot chevalier, n. 5.

Chevalier de justice, est un titre que prennent certains chevaliers, pour signifier qu'ils n'ont point été dispensés des preuves de noblesse.

Chevalier ès lois, étoit un officier de justice auquel le roi conféroit le titre de chevalier. On distinguoit autrefois ces chevaliers des chevaliers d'armes. Guillaume Flotte chancelier de France, Guillaume Bertrand, Jean du Chastelier, Simon de Bucy premier président du parlement, Pierre de Senniville, tous nommés en 1340 dans une déclaration de Philippe de Valois pour le privilége de l'université de Paris, sont qualifiés chevaliers en lois.

Froissard, liv. I. ch. lxxvij. dit pareillement que Simon de Bucy étoit chevalier en lois. Il donne aussi la même qualité à Renaud de Sens.

Plusieurs chanceliers & autres magistrats furent faits chevaliers.

Jacques de Beauquemar premier président du parlement de Roüen, fut fait chevalier par Charles IX. le 26 Septembre 1566. Voyez le traité de la noblesse par de Laroque, chap. cv. (A)

Chevalier, (Page 3:313)

Chevalier, s. m. (Ornit.) pluvialis major. Ald. limosa venetorum. Gesn. oiseau aquatique qui pese sept onces: il a quinze ou seize pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'au bout des pattes; l'envergure est d'environ vingt - deux pouces; le bec est nince, & de couleur noire, à l'exception de l'angle de la piece inférieure qui est rouge; il a deux pouces & demi de longueur. Le sommet de la tête, la face supérieure du cou, le dessus des ailes, les épaules, & la partie antérieure du dos, sont de couleur brune mêlée de couleur cendrée ou blanchâtre: les bords des plumes du sommet de la tête sont blancs, & le milieu est noir: le croupion & le dessous de l'oiseau sont blancs. Il y a vingt - six grandes plumes brunes dans les ailes; les cinq premieres sont d'un brun foncé, & leurs barbes intérieures sont parsemées de points blanchâtres; les dernieres grandes plumes sont de couleur moins foncée, & ont de petites taches blanches: la queue a environ trois pouces de longueur; elle est composée de douze plumes sur lesquelles il y a des bandes transversales & ondoyantes, alternativement brunes & blanches. Les pattes sont fort longues, & dégarnies de plumes jusqu'à deux pouces au - dessus de la premiere articulation; leur couleur est mêlée de verd, & de couleur livide: le doigt postérieur est petit; les ongles sont noirs, & le doigt extérieur est uni au doigt du milieu à sa naissance.

On a donné le nom de chevalier aux piés verts à cet oiseau, à cause de la couleur de ses piés; il y en a un autre que l'on a nommé le chevalier aux piés rouges, parce qu'il a les piés d'un jaune rougeâtre: son bec est un peu plus court que celui du premier; son cou & sa tête sont d'un brun cendré; il a une ligne blanche au - dessus des yeux; au reste ces deux oiseaux se ressemblent. Willughby, ornith. [p. 314]

Selon Belon, le chevalier, calidris, a été ainsi nommé parce qu'il a les jambes fort longues, & qu'il paroît aussi haut monté qu'un cavalier. On en distingue deux sortes, le rouge & le noir: le premier est appellé chevalier rouge, ou chevalier aux piés rouges, parce qu'il a les pattes de cette couleur & le bec, à l'exception du dessus qui est noirâtre: il a le ventré blanc; les plumes de la tête & du cou, celles qui sont sous les ailes & sous le croupion, sont de couleur cendrée: la racine des plumes de cet oiseau est noire; il a deux taches de la même couleur sur les tempes, & une blanche sur les sourcils: les doigts de devant sont joints par une membrane, & celui de derriere est petit. Cet oiseau ayant le corps fort petit en comparaison de la longueur de ses jambes, il ne faut pas s'étonner s'il court fort legerement. On le trouve dans les prairies, & sur le bord des rivieres & des étangs; il se met ordinairement dans l'eau jusqu'aux cuisses. Cet oiseau est excellent à manger; c'est un des meilleurs oiseaux de riviere.

Le chevalier noir a dès sa naissance les pattes noires & le bec, excepté auprès de la tête; la partie de la piece supérieure qui y touche est rougeâtre; son plumage a aussi plus de noir; le corps est d'une couleur cendrée noirâtre. Belon, hist. de la nat. des oiseaux, liv. IV.

Willughby soupçonne que ces deux sortes de chevaliers pourroient bien être le mâle & la femelle de la même espece, & que dans ce cas le chevalier aux piés rouges seroit la femelle. Voyez Oiseau. (I)

Chevalier, (Page 3:314)

Chevalier, (Jeu.) c'est le nom d'une piece aux échecs. Voyez Echecs.

CHEVALIS (Page 3:314)

CHEVALIS, s. m. termes de riviere, passages pratiqués dans les rivieres, sur - tout lorsque les eaux étant trop basses, la profondeur ordinaire du lit ne suffit pas.

CHEVALTE (Page 3:314)

CHEVALTE, en terme de Blanchisserie, c'est le pié du support de la grellouere. Voyez l'art. Blanchir, & les fig. Pl. du blanchiss. des toiles.

CHEVANCE (Page 3:314)

CHEVANCE, s. f. (Jurispr.) dans quelques coûtumes, signifie les biens d'un homme, & tout ce qu'il possede. Voyez l'ancienne coûtume de Bourges, chap. xljx. Nivernois, tit. xxxv. art. 1. & en l'article 2. des articles réformés de la coût. du duché de Bourgogne. Ducange, en son appendix, à la fin de son glossaire Grec. Brodeau sur Paris, art. 88. n. 6. Beaumanoir, coût. de Beauvaisis, dit quelquefois chevissance pour chevance. Voyez les assises de Jérusalem, p. 171. & Joinville, p. 20. dern. édit. (A)

CHEVANCHEAU (Page 3:314)

CHEVANCHEAU d'église, (Jurispr.) dans la coûtume de Hainaut, ch. vij. & cviij. signifie le chevet ou choeur de l'église. Cette coûtume porte que c'est aux collateurs à réparer le chevancheau, s'il n'y a titre au contraire. Voyez Lauriere, gloss. Dans quelques éditions on lit cancheau au lieu de chevancheau; ce que je croirois qui vient de canceau ou cancel, plútôt que de chevet. (A)

CHEVAUCHÉE (Page 3:314)

CHEVAUCHÉE, s. f. (Jurisprud.) signifioit anciennement le service que les vassaux & sujets étoient tenus de faire à cheval, soit envers le roi, ou envers quelque seigneur particulier. Devoir chevauchée, selon l'ancienne coûtume d'Anjou, c'est être obligé de monter à cheyal pour défendre son seigneur féodal dans ses guerres particulieres; & devoir l'ost, c'est être obligé de monter à cheval pour accompagner son seigneur à la guerre publique. Il y a différence, ajoûte cette coûtume, entre houst & chevauchée; car houst est pour défendre le pays qui est pour le profit commun, & chevauchée est pour défendre son seigneur. Il est parlé de ce droit dans les usages de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn & de Navarre. Fontanella, auteur Catalan, dit qu'<-> hostis, au masculin, signifie l'ennemi; mais qu'au féminin, il signifie l'aide ou secours que les vassaux & sujets doivent fournir au roi dans la guerre publique; que chevauchée, calvacata, est lorsque le roi, ou quelqu'autre seigneur, mande fes vassaux & sujets pour quelque expédition particuliere, contre un seigneur ou contre un château, soit par voie de guerre ou pour expédition de justice; que le roi seul peut indiquer l'ost; que les seigneurs ne peuvent indiquer qu'une chevauchée; que l'ost est une assemblée qui n'est pas pour un seul jour ni pour un lieu seulement, au lieu que la chevauchée n'est que pour un jour ou pour un terme certain.

Les baillis & sénéchaux convoquoient autrefois des chevauchées; c'étoit une espece de convocation du ban & arriere - ban, qui comprenoit non - seulement tous les seigneurs de fiefs, mais aussi les nobles, qui faisoient tous alors profession de porter les armes; ils étoient obligés de servir à cheval & à leurs dépens.

Une ordonnance de S. Louis en 1256 défend aux baillis & sénéchaux d'ordonner des chevauchées inutiles, pour en tirer de l'argent; & que ceux qui auront été sommés, quand elles seront ordonnées justement, auront la liberté de donner de l'argent ou de servir en personne.

Philippe VI. accorda en 1324 aux habitans de Fleurence l'exemption d'host & chevauchée, ce qui fut confirmé par le roi Jean en 1350. Il accorda en 1343 le même privilége aux monnoies, & en 1346, aux sergens des foires de Brie & de Champagne, ce qui fut aussi confirmé par le roi Jean en 1352 & 1362.

Guy comte de Nevers remit aux bourgeois plusieurs droits, entr'autres chevaucheiam nostram & exercitum nostrum; ce qui fut confirmé en Février 1356 par Charles V. alors régent du royaume.

Les habitans de Saint - André, près Avignon, furent pareillement exemptés des chevauchées par Philippe le Bel en 1296, ce qui fut confirmé par le roi Jean en 1362.

Les priviléges accordés à la ville d'Auxonne en 1229, & confirmés par le roi Jean en 1361, font mention que les habitans doivent au seigneur l'ost & la chevauchée; mais qu'il ne peut pas les mener si loin de la ville qu'ils ne puissent revenir le même jour.

On peut aussi appliquer au service de chevauchée beaucoup d'ordonnances & de lettres concernant l'ost & service militaire, qui sont dans le recueil des ordonnances de la troisieme race. Voyez aussi le traité du ban & arriere - ban, par de la Roque; celui de la Lande; le gloss. de Ducange, au mot calvacata; & celui de M. de Lauriere, au mot chevauchée.

Chevauchée (Page 3:314)

Chevauchée des baillis & sénéchaux, voyez cidevant Chevauchée.

Chevauchées (Page 3:314)

Chevauchées des commissaires députés par la cour des monnoies. Charles IX. en Septembre 1570, & Henri III. en Mai 1577, ordonnerent que ces commissaires feroient leurs chevauchées & visites dans les provinces pour tenir la main à l'exécution des réglemens sur le fait des monnoies. Voyez la conférence de Guenois, tit. des monnoies.

Chevauchées (Page 3:314)

Chevauchées des élûs, sont les visites que les élûs, & à présent les conseillers des élections, sont tenus de faire dans leur département, pour s'informer de l'état & facultés de chaque paroisse, de l'abondance ou stérilité de l'année, du nombre des charrues, du trasic qui se fait dans chaque lieu, ensemble de toutes les autres commodites ou incommodités qui peuvent les rendre riches ou pauvres.

Il en est parlé dans l'art. 4. de l'ordonnance de François I. du dernier Juillet 1517. Dans l'édit d'Henri II. du mois de Février 1552. L'édit d'Henri IV. du mois de Mars 1600. art. 3. & 4. Le réglem. du 8 Avril 1634. art. 43.

Les élûs dans leurs chevauchées doivent aussi s'in<pb->

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