ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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CHEVAUCHÉE
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CHEVAUCHÉE, s. f. (Jurisprud.) signifioit anciennement
le service que les vassaux & sujets étoient
tenus de faire à cheval, soit envers le roi, ou envers
quelque seigneur particulier. Devoir chevauchée, selon l'ancienne coûtume d'Anjou, c'est être
obligé de monter à cheyal pour défendre son seigneur
féodal dans ses guerres particulieres; & devoir
l'ost, c'est être obligé de monter à cheval pour
accompagner son seigneur à la guerre publique. Il y
a différence, ajoûte cette coûtume, entre houst &
chevauchée; car houst est pour défendre le pays qui
est pour le profit commun, & chevauchée est pour défendre
son seigneur. Il est parlé de ce droit dans les
usages de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn
& de Navarre. Fontanella, auteur Catalan, dit qu'<->
hostis, au masculin, signifie l'ennemi; mais qu'au féminin,
il signifie l'aide ou secours que les vassaux &
sujets doivent fournir au roi dans la guerre publique;
que chevauchée, calvacata, est lorsque le roi, ou
quelqu'autre seigneur, mande fes vassaux & sujets
pour quelque expédition particuliere, contre un seigneur
ou contre un château, soit par voie de guerre
ou pour expédition de justice; que le roi seul peut
indiquer l'ost; que les seigneurs ne peuvent indiquer
qu'une chevauchée; que l'ost est une assemblée qui n'est
pas pour un seul jour ni pour un lieu seulement, au
lieu que la chevauchée n'est que pour un jour ou pour
un terme certain.
Les baillis & sénéchaux convoquoient autrefois
des chevauchées; c'étoit une espece de convocation
du ban & arriere - ban, qui comprenoit non - seulement tous les seigneurs de fiefs, mais aussi les nobles,
qui faisoient tous alors profession de porter les
armes; ils étoient obligés de servir à cheval & à leurs
dépens.
Une ordonnance de S. Louis en 1256 défend aux
baillis & sénéchaux d'ordonner des chevauchées inutiles,
pour en tirer de l'argent; & que ceux qui auront
été sommés, quand elles seront ordonnées justement,
auront la liberté de donner de l'argent ou de
servir en personne.
Philippe VI. accorda en 1324 aux habitans de
Fleurence l'exemption d'host & chevauchée, ce qui fut
confirmé par le roi Jean en 1350. Il accorda en 1343
le même privilége aux monnoies, & en 1346, aux
sergens des foires de Brie & de Champagne, ce qui
fut aussi confirmé par le roi Jean en 1352 & 1362.
Guy comte de Nevers remit aux bourgeois plusieurs
droits, entr'autres chevaucheiam nostram & exercitum
nostrum; ce qui fut confirmé en Février 1356
par Charles V. alors régent du royaume.
Les habitans de Saint - André, près Avignon, furent
pareillement exemptés des chevauchées par Philippe le Bel en 1296, ce qui fut confirmé par le roi
Jean en 1362.
Les priviléges accordés à la ville d'Auxonne en
1229, & confirmés par le roi Jean en 1361, font
mention que les habitans doivent au seigneur l'ost
& la chevauchée; mais qu'il ne peut pas les mener si
loin de la ville qu'ils ne puissent revenir le même
jour.
On peut aussi appliquer au service de chevauchée
beaucoup d'ordonnances & de lettres concernant
l'ost & service militaire, qui sont dans le recueil des
ordonnances de la troisieme race. Voyez aussi le traité du
ban & arriere - ban, par de la Roque; celui de la Lande; le gloss. de Ducange, au mot calvacata; & celui
de M. de Lauriere, au mot chevauchée.
Chevauchée
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Chevauchée des baillis & sénéchaux, voyez cidevant Chevauchée.
Chevauchées
(Page 3:314)
Chevauchées des commissaires députés par la cour
des monnoies. Charles IX. en Septembre 1570, &
Henri III. en Mai 1577, ordonnerent que ces commissaires
feroient leurs chevauchées & visites dans les
provinces pour tenir la main à l'exécution des réglemens
sur le fait des monnoies. Voyez la conférence de
Guenois, tit. des monnoies.
Chevauchées
(Page 3:314)
Chevauchées des élûs, sont les visites que les
élûs, & à présent les conseillers des élections, sont
tenus de faire dans leur département, pour s'informer
de l'état & facultés de chaque paroisse, de l'abondance
ou stérilité de l'année, du nombre des
charrues, du trasic qui se fait dans chaque lieu, ensemble
de toutes les autres commodites ou incommodités
qui peuvent les rendre riches ou pauvres.
Il en est parlé dans l'art. 4. de l'ordonnance de François I. du dernier Juillet 1517. Dans l'édit d'Henri II.
du mois de Février 1552. L'édit d'Henri IV. du mois de
Mars 1600. art. 3. & 4. Le réglem. du 8 Avril 1634.
art. 43.
Les élûs dans leurs chevauchées doivent aussi s'in<pb->
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former des exemptions dont joüissent quelques habitans,
& si elles sont fondées; voir si l'égalité est
observée, autant qu'il est possible, entre les contribuables.
S'ils y trouvent de l'excès ou diminution,
ils prendront l'avis de trois ou quatre des principaux
de la paroisse, ou des paroisses circonvoisines, des
plus gens de bien, & qui seront mieux informés de
leurs facultés & moyens, pour après en l'assemblée
des officiers de l'élection, sur le procès verbal de
l'élû qui aura été sur le lieu, faire les départemens
des paroisses avec droiture & sincérité, taxer ceux
qui s'exempteroient indûment, modérer ou augmenter
les taxes ainsi qu'ils jugeront en leurs consciences,
& sur le rapport desdits prudhommes.
Ils doivent faire leurs chevauchées après la recolte,
& oüir le procureur - syndic, ou les marguilliers
de la paroisse, & en faire bon & fidele procès verbal.
Les élûs doivent se partager entre eux le ressort
de l'élection pour leurs chevauchées; ils ne peuvent
aller deux années de suite dans le même département,
ni faire leur chevauchée dans un lieu où ils possedent
du bien. Voyez la conférence de Guenois, & le
mém. alphab. des tailles, au mot chevauchées.
Chevauchée, (droit de)
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Chevauchée, (droit de) étoit un droit qui
étoit dû au lieu des corvées de chevaux & charroi,
pour le passage du roi. L'ordonnance de S. Louis, du
mois de Décembre 1254. art. 37. défend que nul en sa
terre, c'est - à - dire dans le royaume, ne prenne cheval
contre la volonté de celui à qui le cheval sera,
si ce n'est pour le service du roi; & en ce cas, il
veut que les baillis, prevôts ou maires, ou ceux qui
seront en leurs lieux, prennent des chevaux à loyer;
que si ces chevaux ne suffisent pas pour faire le service,
les baillis, prevôts, & autres dessus nommés,
ne prennent pas les chevaux des marchands ni des
pauvres gens, mais les chevaux des riches seulement,
s'ils peuvent suffire pour faire le service. L'art. 38 défend
que pour le service du roi, ni pour autre, nul prenne
chevaux des gens de sainte E glise, si ce n'est de l'espécial
mandement du roi; que les baillis ni autres ne prennent
de chevaux forts tant comme métier sera; & que ceux qui
seront pris ne soient point relâchés par argent; ce qui sera
gardé, est - il dit, sauf nos services, nos devoirs & nos
droits, & aussi les autrui.
Chevauchée
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Chevauchée d'une justice, sont des procès verbaux
que l'on faisoit anciennement, pour reconnoître
& constater l'étendue & les limites d'une justice.
On les a appellées chevauchées, parce que la plûpart
de ceux qui y assistoient étoient à cheval. Le
juge convoquoit à cet effet le procureur d'office, le
greffier, & les autres officiers du siége, & les principaux
& plus anciens habitans, avec lesquels il faisoit
le tour de la justice. On faisoit dans le procès
verbal la description des limites, & de ce qui pourroit
servir à les faire reconnoître. Dans un de ces
procès verbaux du xiij. siecle, il est jit que l'on
marqua un chêne d'un coup de serpe; cela ne formoit
pas un monument bien certain.
Chevauchées
(Page 3:315)
Chevauchées des grands maîtres des eaux & forêts,
sont les visites qu'ils font pour la conservation
des forêts du roi. Il en est parlé dans plusieurs ordonnances,
notamment dans l'art. 18. de l'édit de 1583.
qui enjoint aux grands - maîtres réformateurs, leurs
lieutenans & maîtres particuliers, qu'en faisant leurs
visites & chevauchées ils ayent à visiter les rivieres,
levées, chaussées, moulins, pêcheries, & s'informer
de l'occasion du dépérissement d'iceux.
Chevauchées
(Page 3:315)
Chevauchées des lieutenans criminels. Il étoit
enjoint, par l'ordonnance de Henri II. en 1554. à ces
lieutenans, tant de robe longue que courte, de faire
tous les ans, ou de quatre mois en quatre mois,
des visitations & chevauchées dans leurs provinces.
Ce soin est présentement confié au prevôt des maré<cb->
chaux de France. Voyez ci - après chevauchées des prevôts,
&c.
Chevauchées
(Page 3:315)
Chevauchées des maîtres des eaux & forêts,
voyez ci - devant Chevauchées des grands - maîtres.
Chevauchées
(Page 3:315)
Chevauchées des maîtres des requêtes. On appelloit
ainsi autrefois la visite qu'ils faisoient dans les
provinces; il en est parlé dans l'ordonn. d'Orléans,
art. 33. celle de Moulins, art. 7. & celle de Blois,
art. 209. L'objet de ces visites étoit de dresser procès
verbal des choses importantes pour l'état, recevoir
les plaintes, réprimer les abus. Présentement
ce sont les intendans de province qui font la visite
dans l'étendue de leur généralité.
Chevauchées
(Page 3:315)
Chevauchées des prevôts des maréchaux, sont
les rondes & visites que ces prevôts font avec leurs
compagnies, ou font faire par des détachemens dans
tous les lieux de leur département, pour la sûreté
& tranquillité publique. Il en est fait mention dans
le réglement de François I. du 20 Janv. 1514. art. 34.
d'Henri II. en Nov. 1549. art. 18. & 5. Fev. 1549.
Fev. 1552. art. 3. Ordonn. d'Orléans, art. 67. Celle
de Roussillon, art. 9. Celle de Moulins, art. 43. de
Blois, art. 187. Déclar. du 9. Fév. 1584. & plusieurs
autres. Voyez
Prevôt des maréchaux.
Chevauchées
(Page 3:315)
Chevauchées des thrésoriers de France, sont les
visites que ces officiers font tous les ans dans les
élections de leur ressort, pour voir si le département
des tailles fait par les élûs est conforme aux
facultés de chaque paroisse. Ils font aussi la visite des
chemins, ponts & chaussées. Voyez le réglem. d'Henri
IV. du 10. Octobre 1603. pour les tailles, art. 1. (A)
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