ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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CHATELAIN (Page 3:242)

CHATELAIN, s.m. (Jurispr.) On appelle seigneur châtelain celui qui a droit d'avoir un château & maison forte, revêtue de tours & de fossés, & qui a justice avec titre de châtellenie. On appelle aussi châtelain le juge de cette justice. Châtelain royal est celui qui releve immédiatement du Roi, à la différence de plusieurs châtelains qui relevent d'autres châtelains, ou d'une baronie, ou autre seigneurie titrée. Voyez ci - devant Chateau.

L'origine des châtelains vient de ce que les ducs & comtes, ayant le gouvernement d'un territoire fort étendu, préposerent sous eux, dans les principales bourgades de leur département, des officiers qu'on appella castellani, parce que ces bourgades étoient autant de forteresses appellées en latin castella.

La plûpart de ces châtelains n'étoient dans l'origine que des concierges auxquels nos rois, pour récompense de leur fidélité, donnerent en fief les châteaux dont ils n'avoient auparavant que la garde. Ces châtelains abusant de leur autorité, furent tous destitués par Philippe - le - Bel & Philippe - le - Long en 1310, 1316, suivant des lettres rapportées dans le gloss. de M. de Lauriere, au mot châtelain.

La fonction de ces châtelains étoit non - seulement de maintenir leurs sujets dans l'obéissance, mais aussi de leur rendre la justice, qui alors étoit un accessoire du gouvernement militaire. Ainsi, dans l'origine, ces châtelains n'étoient que de simples officiers.

Faber, sur le tit. de vulg. substit. aux inst. les appelle judices foranei. Ils n'avoient ordinairement que la basse - justice; & dans le pays de Forès, il y a encore des juges châtelains qui n'ont justice que jusqu'à 60 sols, comme on voit dans les arrêts de Papon, tit. de la jurisdiction des châtelains de Forès. Il en est de même des châtelains de Dauphiné, suivant le chap. j. des statuts, tit. de potest. castella, & Guypape, decis. 285. & 626. Les coûtumes d'Anjou, Maine, & Blois, disent aussi que les juges de la justice primitive des seigneurs châtelains, n'ont que basse - justice.

On donna aussi en quelques provinces le nom de châtelains aux juges des villes, soit parce qu'ils étoient capitaines des châteaux, ou parce qu'ils rendoient la justice à la porte ou dans la basse - cour du château. Ces châtelains étoient les juges ordinaires de ces villes, & avoient la moyenne - justice, comme les vicomtes, prevôts, ou viguiers des autres villes; & même en plusieurs grandes villes ils avoient la hautejustice.

Les châtelains des villages ayant le commandement des armes, & se trouvant loin de leurs supérieurs, usurperent dans des tems de trouble la propriété de leur charge, & la seigneurie de leur département, de sorte qu'à présent le nom de châtelain est un titre de seigneurie, & non pas un simple office, excepté en Auvergne, Poitou, Dauphiné, & Forès, où les châtelains sont encore de simples officiers.

Les seigneurs châtelains sont en droit d'empêcher que personne ne construise château ou maison forte dans leur seigneurie, sans leur permission. Voyez cidevant Chateau.

Ces seigneurs châtelains sont inférieurs aux barons, tellement qu'il y en a qui relevent des barons, & qu'en quelques pays les barons sont appellés grands châtelains, comme l'observe Balde, sur le ch. j. quifeuda dare possunt, & sur le ch. uno delegatorum, extr. de suppl. neglig. proelat.

Aussi les barons ont - ils deux prérogatives sur les châtelains; l'une, que leurs juges ont par état droit de haute justice, au lieu que les châtelains ne de<cb-> vroient avoir que la basse, suivant leur premiere institution; l'autre, que les barons ont droit de ville close, & de garder les clefs, au lieu que les châtelains ont seulement droit de château ou maison forte. Voyez Loiseau, des seigneuries, ch. vij. le gloss. de M. de Lauriere, au mot châtelain, & ci - après Chatellenie. (A)

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