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Les prélats de minori parco ont peu de fonction; ce sont eux qui portent les bulles aux abréviateurs de majori parco.
Le distributeur des signatures, qu'on appelle aussi le secrétaire des prélats de la chancellerie, n'est pas en titre d'office comme les autres officiers dont on vient de parler. Il est dans la dépendance du vice - chancelier: sa fonction consiste à retirer du registre toutes les signatures, pour les distribuer aux prélats de majori parco ou de minori parco, selon qu'elles leur doivent être distribuées; & à cet effet il marque sur un livre le jour de la distribution, le diocese, & les matieres, en ces termes, resignatie Parisiensis. Il se charge des droits qui sont de minori parco, & consigne ceux qui appartiennent aux abréviateurs de majori entre les mains de chacun d'eux ou à leurs substituts, après qu'il a mis au bas de la signature le nom de celui à qui elle est distribuée. Avant de faire la distribution, il présente les signatures au régent ou à quelqu'autre des prélats de la chancellerie, qui y mettent leur nom immédiatement au - dessus de la grande date.
Il n'y a qu'un seul notaire en la chancellerie qui se qualifie député. C'est lui qui reçoit les actes de consens & les procurations des résignations, révocations, & autres actes semblables, & qui fait l'extension du consens au dos de la signature qu'il date ab anno incarnationis, laquelle année se compte du mois de Mars; de sorte que si la date de la signature se rencontre depuis le mois de Janvier jusqu'au 25 Mars, il semble que la date du consens soit postérieure à celle de la signature.
Les regles de la chancellerie Romaine sont des reglemens que font les papes pour les provisions des bénéfices & autres expéditions de la chancellerie, & pour le jugement des procès en matiere bénéficiale. On tient que Jean XXII. est le premier qui ait fait de ces sortes de reglemens. Ses successeurs en ont ajoûté plusieurs: chaque pape après son couronnement renouvelle celle de ces regles qu'il veut maintenir, & en établit, s'il le juge à propos, de nouvelles. Ce renouvellement est nécessaire à chaque pontificat, d'autant que chaque pape déclare que les regles qu'il établit ne doivent subsister que penda> le tems de son pontificat. Cependant les regles de chancellerie qui ont été reçûes en France, & qui ont été enregistrées dans les cours de parlement, n'expirent point par la mort des papes; elles subsistent toûjours étant devenues par leur vérification une loi perpétuelle du royaume.
Ces regles sont de plusieurs sortes: il y en a qui concernent la disposition des bénéfices; par exemple, les papes se sont réservé par une regle expresse les églises partriarchales, épiscopales, & autres bénéfices vraiment électifs; par une autre regle ils se sont reservés les bénéfices de leurs familiers ou domestiques, & des familiers des cardinaux, dont ils prétendent disposer au préjudice des collateurs ordinaires.
En France, toutes les réserves sont abolies par la pragmatique & le concordat; & la regle par la<cb->
Les papes ont aussi ordonné certaines formes pour l'expédition des provisions; par exemple, qu'il faudroit des bulles en plomb, & que la simple signature ne suffiroit pas, avec défenses aux juges d'y avoir égard. Ce qui n'est point observé en France, où l'on n'obtient des bulles que pour les bénéfices consistoriaux, comme évêchés, abbayes, prieurés conventuels, & dignités majeures: les autres bénéfices s'obtiennent par simple signature.
Il y a aussi une regle qui ordonne d'exprimer la véritable valeur des bénéfices, à peine de nullité des provisions. En France on n'exprime la véritable valeur que des bénéfices qui sont taxés dans les livres de la chambre apostolique; à l'égard des autres, on se contente d'exprimer que leur valeur n'excede pas vingt - quatre ducats.
La réserve des mois apostoliques, qui n'a lieu que dans les pays d'obédience, cesse à la mort du pape; & pendant la vacance du saint - siége, la disposition des bénéfices se regle dans ces pays suivant le droit commun.
Nous n'avons reçû en France que trois regles de chancellerie; on en compte ordinairement quatre.
La premiere est celle de viginti diebus, seu de infirmis resignantibus, qui veut que si un malade résigne un bénéfice ou le permute, & vient à décéder dans les vingt jours après la résignation admise, le bénéfice vacque par mort & non par résignation.
La seconde est celle de publicandis resignationibus, qui veut que dans six mois pour les résignations faites en cour de Rome, & dans un mois pour celles qui sont faites entre les mains de l'ordinaire, les résignations soient publiées, & que le résignataire prenne possession: que si passé ce tems le résignant meurt en possession du bénéfice, il soit censé vacquer par mort & non par résignation, & que les provisions données sur la résignation soient nulles.
La troisieme regle est celle de verisimili notitia obitus; elle veut que toutes les provisions de bénéfice obtenues par mort en cour de Rome, soient nulles, s'il n'y a pas assez de tems entre le décès du bénéficier & l'obtention des provisions, pour que la nouvelle du décès ait pû précéder les provisions. L'objet de cette regle est de prévenir les fraudes & les courses ambitieuses de ceux qui pendant les maladies des bénéficiers, faisoient leurs diligences en cour de Rome, ex voto captanda mortis.
Il y a encore quelques autres regles de chancellerie, qui n'ont pas été reçues en France, & que néanmoins l'on y suit, non pas comme regles de chancellerie Romaine, mais parce qu'elles ont paru justes, & qu'elles sont conformes à nos ordonnances ou à la jurisprudence des arrêts. Telle est la regle de annali possessore, qui veut que celui qui a la possession d'an & jour, soit maintenu au possessoire; la regle de triennali possessore, suivant laquelle celui qui a la possession triennale soûtenue d'un titre coloré, ne peut plus être inquiété, même au pétitoire; la regle de impetrantibus beneficia viventium, qui veut que les provisions d'un bénéfice demandées du vivant du précédent titulaire, soient nulles, quoiqu'elles n'ayent été obtenues que depuis son décès; la regle de non tollendo jus alteri qu>itum, qui n'est point une regle particuliere à la chancellerie de Rome, mais une maxime tirée du droit naturel & commun, & reçue partout. Il y a encore la regle de idiomate, qui [p. 121]
Dumolin, Louet, & Vaillant, ont fait de savantes notes sur les trois regles de chancellerie reçues en France, & sur celle de annali possessore & de impetrantibus beneficia viventium. Rebuffe a aussi expliqué ces mêmes regles & plusieurs autres en sa pratique bénéficiale, part. III.
Sur la chancellerie Romaine, voyez les lois ecclésiastiques de M. de Hericourt, part. I. pag. 62. 63. & 107. la pratique de cour de Rome, de Castel, tom. I. jurisprudence canonique de la Combe, au mot regles de chancellerie.
Chancellerie de Rouen, (Page 3:121)
L'origine de cette chancellerie est presque aussi ancienne que celle de l'échiquier de Normandie, créé par Rolle souverain de cette province: quoiqu'elle eût été réunie à la couronne dès l'an 1202, on se servoit toûjours d'un sceau particulier pour les échiquiers de Normandie, suivant ce qui est dit dans des lettres de Charles VI. du 19 Octobre 1406; ce qui est d'autant plus remarquable, qu'il n'y avoit point encore de chancelleries particulieres établies près des parlemens & autres cours; il n'y avoit que la grande chancellerie, celles de Dauphiné, des grands jours, de Champagne, de l'échiquier de Normandie, & quelques autres sceaux établis extraordinairement.
Louis XII. ayant érigé l'échiquier de Normandie en cour souveraine, & l'ayant rendu sédentaire à Rouen, établit par édit du mois d'Avril 1499 une chancellerie près de l'échiquier, & l'office de garde des sceaux fut donné au cardinal d'Amboise, auquel le roi en fit expédier des lettres patentes. Georges d'Amboise II. du nom, cardinal & archevêque de Rouen comme son oncle, lui succéda en cet office de garde des sceaux en 1510.
François I. ayant ordonné en 1515 que l'échiquier porteroit le nom de cour de parlement, la chancellerie de l'échiquier est devenue celle du parlement.
Au mois d'Octobre 1701, Louis XIV. créa une chancellerie particuliere près la cour des aydes de Rouen; mais elle fut réunie à celle du parlement par un autre édit du mois de Juin 1704. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race; Tessereau, hist. de la chancellerie: & le recueil des arrêts du parlement de Normandie par M. Froland, p. 73.
Chancellerie de Rouergue: (Page 3:121)
Chancellerie, (Page 3:121)
Cette instruction contient soixante - dix articles: le premier porte qu'il faut savoir que les gages de notaire & secrétaire du roi sont de six sous par jour, & de cent sous pour chaque manteau; qu'à chaque quartier le notaire & secrétaire doit donner au maître & contrôleur de la chambre aux deniers, une cédule en cette forme: Mes gages de six sous parisis par jour me sont dûs du premier jour de tel mois inclusivement, & le manteau de cent sous parisis pour le terme de pentecôte; pendant lequel tems j'ai servi au parlement, ou aux requêtes de l'hôtel, ou en chancellerie, ou à la suite du roi, en faisant continuellement ma charge, &c.
Les autres principaux articles contiennent en substance que, si un notaire - secrétaire a été absent huit jours ou plus, on doit lui rabattre ses gages à proportion; que l'on ne rabat rien pour quatre ou cinq jours, à moins que cela n'arrivât fréquemment; & que celui qui est malade est réputé présent.
Que le quatrieme jour de chaque mois on fait les bourses ou distributions à chaque notaire & secrétaire, selon l'exigence & le mérite du travail de la personne; & aux vieux, selon qu'ils ont travaillé dans leur jeunesse, selon les charges qu'il leur a fallu supporter, & les emplois à eux donnés par le roi: que le jour suivant on délivre les bourses avec l'argent aux compagnons (c'est - à - dire aux notaires - secrétaires) en l'audience: que chaque notaire doit mettre sur le rôle, j'ai recu, & signer sans marquer la somme, pour éviter la jalousie entre ses compagnons: que s'il y a erreur dans la distribution, l'audiencier verra le rôle secret, & suppléera à l'instant.
Que les notaires & secrétaires ont aussi du parchemin du roi ce qu'ils en peuvent fidélement employer pour la façon des lettres qui concernent S. M. que le thrésorier de la sainte - Chapelle, ou son chapelain, font tous les ans préparer ce parchemin & le fournissent aux secrétaires qui lui en donnent leur cédule ou reconnoissance, laquelle doit aussi être enregistrée en la chambre des comptes, sur le livre appellé de parchemin.
Que les notaires & secrétaires ont aussi un droit appellé de collation, pour les lettres qui leur sont commandées, & qui doivent être en forme de chartes: ces lettres sont celles de remission, de manumission, bourgeoisie, noblesse, légitimation, priviléges des villes ou confirmation, accords faits au parlement; & le sciendum distingue les lettres de France de celles qui sont pour Brie & Champagne; ces dernieres payent plus que les autres.
Que les notaires du criminel ont le sceau des lettres criminelles, qu'ils font & signent, même les sceaux des arrêts criminels, des remissions de ban.
Que de quelques lettres que ce soit, de qui que ce soit, en quelque nombre qu'elles soient adressées au notaire, il ne doit rien prendre, mais les expédier gratuitement; qu'il peut seulement recevoir ce qui se peut manger & consommer en peu de jours, comme des épiceries, des bas de chausses, des gants, & autres choses légeres; mais qu'il ne peut rien demander, à peine d'infraction de son serment, de suspension ou privation de son office, diffamation & perte de tout honneur.
Le sciendum contient ensuite une longue instruc<pb->
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