ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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tinant & resolutif, décrit sous le nom d'emplâtre de
charpy: en voici la composition tirée de la Pharmacopée de Charas. Prenez du vieux charpy coupé
menu, huit onces; de l'huile commune & de l'eau de
fontaine, de chacun huit livres: cuisez - les ensemble
sur un feu modéré jusqu'à consomption d'un
tiers: coulez - les ensuite & les exprimez fortement:
puis cuisez l'expression avec deux livres de céruse
bien pulvérisée, en consistance d'emplâtre: fondezy
après cela de la cire jaune, une livre; & quand
la matiere sera à demi refroidie, vous y mêlerez les
poudres suivantes; sçavoir, de la myrrhe, du mastich,
de l'oliban, de chacun trois onces; de l'aloës, deux
onces; & l'emplâtre sera fait. Cet emplâtre est dans
le cas d'un grand nombre de compositions pharmaceutiques,
qui tirent leur nom de leur ingrédient le
plus inutile. (b)
CHARRÉE
(Page 3:216)
CHARRÉE, s.f. phrygamum, Bel. (Hist. nat. Ins.)
insecte aquatique qui se fait une enveloppe autour
du corps, avec de petits brins d'herbe & de bois;
il les lie & les colle les uns aux autres au moyen
d'un sil qui sort de sa bouche, & qui est semblable
au sil des araignées. Cet insecte a six pattes de chaque
côté, avec lesquelles il marche dans l'eau: il
est mince & allongé, & il ressemble à une petite
chenille: lorsqu'il grossit, il se fait une enveloppe
plus grande. On trouve quantité de ces insectes
dans les eaux courantes. Les truites en sont fort
avides. Après qu'on les a tirés de leur enveloppe,
ils servent d'appas pour attirer les petits poissons.
Aldrovande, lib. VII. de insectis, cap. j. Voyez Insecte, (I)
Charree,
(Page 3:216)
Charree, (Verrerie & Jardinage.) ce sont des
cendres qui ont servi à la lessive, & dont l'expérience
a fait connoître l'utilité; elles ont perdu le
feu qu'elles conservoient en sortant du bois: les
plantes dessechées par des cendres ordinaires, ont
instruit les Jardiniers que l'emploi en étoit nuisible.
Celles qui restent sur le cuvier, après que la
lessive est coulée, sont excellentes.
La charrée échausse doucement la terre, fait mourir
les mauvaises herbes, & avancer les végétaux.
On appelle lessieu, l'eau qui sort de la lessive. Voyez
Lessieu. (K)
CHARRETTE
(Page 3:216)
CHARRETTE, s. f. terme de Charron; c'est une
voiture montée sur deux roues, qui sert à transporter
des meubles, &c. elle est composée de deux limons
de 14 ou 18 piés de long, de deux ridelles,
de deux ranches avec leurs cornes, de deux roues
de 5 à 6 piés de diametre, &c. Voyez la fig. 2. Pl.
du Charron. Quand on veut la faire servir à transporter
des personnes, on la couvre d'une toile portée
sur des cerceaux.
CHARRETÉE
(Page 3:216)
* CHARRETÉE, s.f. (OEcon. rust. & Comm.) est la
quantité que peut contenir une charrette considérée
comme mesure. Je dis considérée comme mesure, parce
que nous n'avons point de mesure qui s'appelle &
qui soit en charrette. Cependant la capacité de la charette ou charretée rapportée à la mesure du bois, n'est
que la moitié de la corde, ou ne contient que la
voie de Paris. Voyez
Corde & Voie.
CHARRIER
(Page 3:216)
CHARRIER, v. act. (Commerce:) c'est transporter
sur une charrette.
Charrier,
(Page 3:216)
Charrier, v. n. (Fauc.) il a deux acceptions;
il se dit 1° d'un oiseau qùi emporte la proie qu'il a
prise, & qui ne revient qu'après qu'on l'a reclamé;
2° de l'oiseau qui se laisse emporter lui - même dans
la poursuite de la proie. (V)
Charrier,
(Page 3:216)
Charrier, (Hydrauliq.) entraîner avec soi: les
eaux tant de riviere que de fontaine charrient naturellement
du sable, du gravier. (K)
CHARROIS
(Page 3:216)
CHARROIS, s. m. (Jurispr.) conduites de voitures
à roue en général; fe prennent quel quefois pour
des corvées ou autres prestations de charrois & voi<cb->
tures qui sont dûs par les sujets de chaque pays,
pour les réparations des villes & chemins, pour le
transport des munitions de guerre. Chez les Romains, ces sortes de charrois étoient comptés au
nombre des charges publiques. Les corvéables en
doivent aussi à leur seigneur, & le fermier au propriétaire,
lorsqu'il y en a une clause particuliere
dans le bail. Dans la coûtume de Bourbonnois &
dans celle de la Marche, le droit de charroi se peut
bailler en assiette. Voy. Salvaing, de l'usage des fiefs.
Bibliot. de Bouchel, au mot charroyer. Papon, livre
XIII. tit. vj. n°. 2. Henrys, tom. I. liv. III. ch. iij.
quest. 33. Guyot, des fiefs, tr. des corvées, pag. 252.
& 315. Voyez l'article Corvées. (A)
Charroi,
(Page 3:216)
Charroi, (Mar.) on donne ce nom à une grande
chaloupe dont on se sert pour porter la morue après
la pêche; cette chaloupe est relevée de deux farges
de toile, pour soûtenir une plus grande charge.
(Z)
CHARRON
(Page 3:216)
* CHARRON, s. m. ouvrier autorisé à faire,
vendre, & faire exécuter tout l'ouvrage en bois
qui entre dans les grosses voitures, & leur attirail,
en qualité de maître de la communauté des Charrons. Cette communauté ne date ses premiers réglemens
que de 1498. Elle a quatre jurés; deux entrent
en charge, & deux en sortent tous les ans. Il
faut avoir été quatre ans apprenti & quatre ans compagnon,
avant que de se présenter à la maîtrise. Les
jurés ont droit de visite dans les atteliers & sur les
lieux où se déchargent les bois de charronage. Les
maîtres sont obligés de marquer de leur marque les
bois qu'ils ont employés. Il en est encore dé ces réglemens,
ainsi que de ceux des Charpentiers: beaucoup
de formalités relatives à la conduite de la communauté;
presque aucune regle pour le bien du service
public.
CHARRONAGE
(Page 3:216)
* CHARRONAGE, s. m. se dit de la profession,
du bois, & de l'ouvrage du Charron. V. l'article
Charron, quant à la profession & à l'ouvrage.
Quant au bois, le Charron employe particulierement
le frêne, le charme, l'érable, & l'orme. Voyez
aux articles
Roues, Carrosse, Moyeu, Javelés, Charrettes,
l'emploi de chacun de ces bois.
On les prend ou sciés ou en grume. Voyez
Grume & Bois.
CHARRUAGES
(Page 3:216)
CHARRUAGES, s. m. pl. (Jurisp.) carrucagia;
c'est ainsi qu'en certain pays en appelle les terres labourables.
La coûtume de Vitri en fait mention, art.
56, 60. & 61. Ces articles ont été tirés d'une ordonnance
de Thibaut comte de Champagne, de l'an
1220, qui est au cartulaire de Champagne. Elle est
rapportée par M. de Laurierè en son glossaire, au
mot charruages: on y trouve ces mots carrucagia,
prata, & vineas, &c. pour exprimer les terres labourables,
prés, & vignes.
Le charruage étoit aussi un droit que les seigneurs
levoient en Champagne sur leurs hommes ou sujets,
à raison des charrues, Voyez Computum bladorum terra
Campania, an. 1348. des charrues de Sainte - Menehould; c'est à savoir de chacun bourgeois de ladite
ville qui laboure de sá propre bête, un septier
d'avoine à la mesure de Troyes, au jour de la saint
Remi. Lauriere, ibid. (A)
CHARRUE
(Page 3:216)
* CHARRUE, s. f. (Agricule.) machine dont on
se sert pour labourer les terres. On conçoit qu'il n'y
a guere eu de machine plus ancienne. Celle des Grécs
& des Romains étoit extrèmement simple. Voyez - en
la figure dans l'Hésiode de le Clerc. La nôtre est composée
de deux roues & de l'essieu, sur lequel est dressé
le chevalet ou la sellette, & où sont assemblés le
timon, le soc, le coutre, les oreilles, & le manche
de la charrue. Il faut conserver le même soc, quand
on en est content. Il doit être placé de maniere que
le laboureur n'en soit point incommodé, & que les
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sillons soient tracés droits. Il y a un certain angle à
donner au coutre, selon lequel il éprouvera de la
part du sol la moindre résistance possible: l'expérience
le fera connoître. Il faut que le manche ou la
queue soit de longueur proportionnée au train & au
harnois, & que l'oreille soit disposée de maniere à
renverser la terre commodément; que le coutre soit
de gros fer, bon, & non cassant, ni trop étroit, ni
trop large. Il y a des charrues de plusieurs façons; il
est bon d'en avoir de toutes, & deux au moins de
celles dont on fait le plus d'usage. Les charrues sans
roues, où le train de derriere est monté sur une perche,
ne sont bonnes que pour les terres très - légeres.
Celles à bras servent à labourer les petits jardins:
ce n'est autre chose que trois morceaux de bois assemblés
en quarré; le fer tranchant qui a deux piés
& demi de long sur quatre à cinq pouces de large,
se pose de biais, & ferme le quarré: il est posé de
biais, afin qu'il morde la terre plus facilement. La
charrue s'appelle à bras, parce qu'on ne la fait agir
qu'à force de bras. Voyez Plan. d'Agriculture, fig. 1.
la charrue à labourer les champs; a, a, les roues;
b, la fleche; c, le coutre; d, le soc; e, l'oreille; f,f,
le manche ou la queue.
L'objet qu'on se propose en labourant les terres
(Voy. Labour), est de détruire les mauvaises herbes,
& de réduire la terre en molécules. La bêche
rempliroit à merveille ces deux conditions; mais le
travail à la béche est long, pénible, & coûteux. On
ne bêche que les jardins. La charrue plus expéditive
est pour les champs. M. de Tull, dont M. Duhamel
a mis l'ouvrage utile en notre langue, ayant remarqué
que la charrue ordinaire ne remuoit pas la terre
à une assez grande profondeur, & brisoit mal les mottes,
le coutre coupant le gason, le soc qui suit l'ouvrant,
& l'oreille ou le versoir le renversant tour
d'une piece, a songé à perfectionner cette machine,
en y adaptant quatre coutres, placés de maniere
qu'ils coupent la terre qui doit être ouverte par le
soc, en bandes de deux pouces de largeur; d'où il
s'ensuit que, le soc ouvrant un sillon de sept à huit
pouces de largeur, le versoir retourne une terre
bien divisée, & que la terre est meuble dès le second
labour. M. de Tull prétend encore qu'il peut
avec sa charrue sillonner jusqu'à 10, 12, & 14 pouces
de profondeur. Pour qu'on en puisse juger, nous
allons donner la description de la charrue commune,
& de la charrue de M. de Tull. Voyez les Planc. d'Agriculture.
On voit dans la figure 2. une charrue ordinaire à
deux roues, pour toutes terres labourables, excepté
les glaises & les bourbeuses; encore dans ces deux
cas, peut - on l'employer en entourant les cercles de
fer & les raies des roues, de cordes de paille d'un
pouce d'épaisseur: ces cordes pressées par les roues
contre la terre, s'applatissent & écartent des roues
la glaise & la boue. La charrue est divisée en deux
parties, la tête & la queue.
On voit à la tête les deux roues A, B; leur essieu
de fer qui passe le long de la traverse fixe C, dans
laquelle il tourne & dans les roues; les deux montans
D, D, assemblés perpendiculairement sur la
traverse C, & percés chacun d'un rang de trous, à
l'aide desquels & de deux chevilles on peut hausser
& baisser la traverse mobile E, & partant la fleche
N, selon qu'on veut faire des sillons plus ou moins
profonds; la traverse d'assemblage F; le chassis G,
avec ses anneaux ou crochets, par lesquels la charrue est tirée; la chaîne H qui assemble la queue de la
charrue à la tête, par le collier sd'un bout, de l'autre
par un anneau qui passe par une ouverture de la
traverse C, & qui est arrêté par la tringle K, & de
l'autre bout par l'autre extrémité m de la même trin<cb->
gle: on conçoit que ce collier ne peut se déranger,
arrêté par un boulon qui traverse la fleche. La tringle
K est retenue par un cercle d'osier passé comme
on voit.
La queue est composée de la fleche N, du coutre
O, du soc P, de la planche Q, de l'étanson R, qur
traverse la fleche, du manche court S attaché par
une cheville au haut de l'étanson, & par un autre au
haut de la planche; du montant T qui appartient au
côté droit de la queue de la charrue, & auquel la
piece d'en - bas V est attachée, comme l'est aussi la
planche du dessous; du long manche X assemblé
avec le montant, & dont on voit la partie antérieure
en Y; & du double tenon Z qui supporte la planche
en haut, & est porté à vis & écrous par la fleche.
Dans la charrue de M. de Tull, qu'on voit fig. 3.
la fleche est de dix piés quatre pouces; elle n'est que
de huit piés dans l'autre. La figure de cette fleche est
aussi différente; elle n'est droite dans celle de M. de
Tull que de a à b; au lieu qu'elle est droite dans toute
la longueur, à la charrue ordinaire. La courbure de la
fleche de la charrue de M. de Tull lui fait éviter la trop
grande longueur des coutres antérieurs: or un peu de
méchanique expérimentale indiquera bien tous les
inconvéniens de cette longueur, en considérant ces
coutres comme des leviers. L'angle c de la planche
ne doit pas avoir plus de 42 à 43 degrés. Les quatre
coutres, 1, 2, 3, 4, doivent être placés de maniere
que les plans tracés dans l'air par leur tranchant,
quand la charrue marche, soient tous paralleles. Ils
sont chacun à la distance de deux pouces & demi plus
à la droite les uns que les autres; distance comptée
du milieu d'une mortoise au milieu de l'autre. La
pointe du premier coutre 1 doit incliner à gauche
d'environ deux pouces & demi plus que la pointe du
soc: l'inspection de la figure suggérera aisément à
ceux qui ont quelqu'habitude des machines, la construction
du reste de cette charrue, & la raison de cette
construction. Au reste, voyez pour un plus grand détail,
l'ouvtage de M. Tull, traduit par M. Duhamel,
& l'explication de nos Planches d'Agriculture; voyez
aussi les articles
Agriculture, Coutre, Soc,
&c.
Labour, Terre.
Nous n'employons la charrue qu'au labour des terres;
les anciens s'en servoient encore en l'atelant d'un
boeuf & d'une vache, à tracer l'enceinte des villes
qu'ils bâtissoient. Ils levoient la charrue aux endroits
destinés pour les portes: du verbe porto, qui désignoit
cette action, on a fait le nom porta. Quand ils
détruisoient une ville, ils faisoient aussi passer la
charrue sur ses ruines; & ils répandoient quelquefois
du sel dans les sillons, pour empêcher la fertilité.
Charrue,
(Page 3:217)
Charrue, (Jurispr.) ne peut être saisie, même
pour deniers royaux ou publics. Ce privilége introduit
en faveur du labourage, avoit déjà lieu chez
les Romains, suivant la loi executores, & la loi pignorum, & l'authentique agricultores, au code quoe
res pignori obligari possunt. Il a pareillement été adopté
dans notre Droit françois, & confirmé par différentes
ordonnances; entre autres par une ordonnance
de Charles VIII. par celle de François I. en 1540;
art. 29. par l'édit de Charles IX. du 8 Octobre 1571.
l'ordonnance d'Henri IV. du 16 Mars 1595, qui est
générale, & accorde le privilége même contre les
deniers royaux; au lieu que l'ordonnance de 1571
n'étoit que pour un an, & exceptoit du privilége
des laboureurs les deniers royaux. L'ordonnance de
1667, tit. xxxiij. art. 16. a fixé la jurisprudence sur
ce point, & défend de saisir les charrues, charrettes,'
& ustensiles servant à labourer, même pour deniers
royaux, à peine de nullité.
En 1358, le seigneur de Mantor, proche Abbeville, comptoit au nombre de ses droits celui de
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