ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"198"> porteroit cette vénalité à un tyran sous un gouvernement pareil est - on plus maître d'une charge qu'on a payée à prix d'argent, que de sa vie & y a - t - il plus de danger pour un souverain absolu tel que celui de l'empire Ou, à révoquer un homme en place qui lui déplaît, qu'à lui envoyer des muets & un lacet? Les sujets peuvent causer quelque embarras par la propriété des charges qu'ils ot acquises, que quand la est commencante & foibl qu'elle ne s'est annoncée par de grandes injustions, qu'elle ne s'est point fortifiée par des forfaits accumulés, que les lois ne sont point devenues varsutiles comme le caprice de celui qui gouverne; qu'il reste dans la langue le mot liberté; que les usages n'ont pas encore été foulés aux piés; & que les peuples n'ont pas tout - à - fait adopté le nom d'esclaves. Mais quand ils sont descendus à cet état de dégradation & d'avilissement, on peut tout impunément avec eux; il est même utile au tyran de commettre des actes de violence. Le despotisme absolu ne souffre point d'intermission; c'est un état si contraire à la nature, que pour le faire durer, il ne faut jamais cesser de le faire sentir. L'esprit de la tyrannie est de tenir les hommes dans une oppression continuelle, afin qu'ils s'en fassent un état, & que ce poids leur ame perde à la longue toute énergie. 3°. Mais cette vénalité est bonne dans les états monarchiques, parce que l'on fait comme un métier de famille ce qu'on ne feroit point par d'autres motifs; qu'elle destine chacun à son devoir; & qu'elle rend les ordres de l'état plus permanens.

Charges annuelles, (Page 3:198)

Charges annuelles, sont celles qui consistent dans l'acquittement de cens, rentes, pensions & autres prestations qui se réiterent tous les ans.

Ces sortes de charges sont ou perpétuelles ou viageres.

Charges de la communauté de biens (Page 3:198)

Charges de la communauté de biens entre conjoints, sont les dépenses & detres qu doivent être acquittées aux dépens de la communauté, & ne peuvent être prises sur les propres des conjoints.

Du nombre de ces charges sont la dépense du ménage, l'entretien des conjoints, les réparations qui sont à faire tant aux biens de la communauté qu'aux propres des conjoints, l'entretien & l'éducation des enfans.

Les dettes mobiliaires créées avant le mariage, seroient aussi une charge de la communauté; mais on a soin ordinairement de les en exclure par une clause précise.

Pour ce qui est des dettes mobiliaires ou immoliaires, créées pendant le mariage, elles sont de droit une charge de la communauté.

Les dettes mobiliaires des successions échues à chacun des conjoints pendant le mariage, sont aussi une charge de communauté.

Ou peut voir à ce sujet le traité de la communauté par Lebrun, liv. Il. chap. iij. où la matiere des charges de la communauté est traitée fort amplement.

Charges des comptes (Page 3:198)

Charges des comptes ou sur les comptes, en style de la chambre des comptes, sont les indécisions qui interviennent sur la recette des comptes, les souffrances & supercessions qui interviennent sur la dépense des comptes, & les débats formés par les états finaux des comptes. Au journal 2. B. fol. 146. du 22 Octobre 1537, les auditeurs, après la clôture de leurs comptes, sont tenus de donner un état des charges d'iceux au procureur général pour en faire poursuite; mais depuis, cette poursuite a passé au solliciteur des restes, & ensuite au contrôleur général des restes. Voyez Controlleur général des restes & Solliciteur.

Charges foncieres (Page 3:198)

Charges foncieres sont les redevances prin<cb-> cipales des héritages, imposées lors de l'aliénation qui en a été faite, pour être payées & supportées par le détenteur de ces hèritages. Telles sont le cens & surcens, les rentes seigneuriales, soit en argent ou en grain, ou autres denrées, les rentes secondes non seigneuriales, les servitudes & autres prestations dûes sur l'héritage, ou par celui qui en est détenteur.

Quoique le cens foit de sa nature une rente fonciere, néanmoins dans l'usage quand on parle simplement de rentes foncieres sans autre qualisicasion, on n'entend par - là ordinairement que les redevances imposées après le cens.

Toutes charges foncieres, même le cens, ne peuvent être créées que lors de la tradition du fonds, soit par donation, legs, vente, échange, ou antre aliénation. Il en faut seulement excepter les servitudes, lesquelles peuvent être établies par simple convention, même hors la tradition du fonds; ce qui a été ainsi introduit à cause de la nécessité frequente que l'on a d'imposer des servitudes sur un héritage en faveur d'un autre. Les servitudes different encore en un point des autres charges foncieres, savoir que celui qui a droit de servitude, perçoit son droit directement sur la chose, au lieu que les autres charges fontieres doivent être acquittées par le détenteur. Du reste les servitudes sont de même nature & sujettes aux mêmes regles.

Les charges foncieres une fois établies sont si fortes, qu'elles suivent toûjours la chose en quelques mains qu'elle passe.

L'action que l'on a pour l'acquittement de ces charges, est principalement réelle & considérée comme une espece de vendication sur la chose. Elles produisent néanmoins aussi une action personnelle contre le détenteur de l'héritage, tant pour le payement des arrérages échus de son tems, que pour la réparation de ce qui a été fait au préjudice des clauses de la concession de l'héritage.

Les charges fontieres different des dettes & obligations personnelles en ce que celles - ci, quoique contractées à l'occasion d'un héritage, ne sont pas cependant une dette de l'héritage, & ne suivent pas le détenteur; elles sont personnelles à l'obligé & à ses héritiers; au lieu que les charges foncieres suivent l'héritage & le détenteur actuel, mais ne passent point à son héritier, sinon en tant qu'il succéderoit à l'héritage.

Il y a aussi une différence entre les charges foncieres & les simples hotheques; en ce que l'hypotheque n'est qu'une obligation accessoire & subsidiaire de la chose pour plus grande sûreté de l'obligation personnelle qui est la principale; au lieu que la charge fonciere est dûe principalement par l'héritage, & que le détenteur n'en est tenu qu'à cause de l'héritage.

Loyseau dans son traité du déguerpissement, remarque douze différences entre les charges ou rentes foncieres, & les rentes constituées: ce qui seroit ici trop long à détailler. Voyez Charges personnelles, Charges réelles, Rentes foncieres, Tiers détenteur.

Charges et informations, (Page 3:198)

Charges et informations, (Jurisprud.) on joint ordinairement ces termes ensemble comme s'ils étoient synonymes; ils ont cependant chacun une signification différente. Les charges en général sont toutes les pieces secrettes du procès qui tendent à charger l'accusé du crime qu'on lui impute, telles: que les dénonciations, plaintes, procès - verbaux, interrogatoires, déclarations, comme aussi les informations, recollemens & confrontations; au lieu que les informations en particuller ne sont autre chose que le procès - verbal d'audition des témoins en matiere criminelle: cependant on prend souvent le terme de charges pour les dépositions des témoins [p. 199] entendus en information. On dit: faire lecture des charges, faire apporter les charges & informations à l'avocat général, c'est - à - dire, lui faire remettre en communication les informations & autres pieces secrettes du procès. Sous le terme de charges proprement dites en matiere criminelle, on ne devroit entendre que les dépositions qui tendent réellement à charger l'accusé du crime dont il est prévenu; cependant on comprend quelquefois sous ce terme de charges, les informations en général, soit qu'elles tendent à charge ou à décharge. On dit d'une cause de petit criminel, qu'elle dépend des charges, c'est - à - dire, de ce qui sera prouvé par les informations. Voyez Informations.

Charges du mariage, (Page 3:199)

Charges du mariage, (Jurispr.) sont les choses qui doivent être acquittées pendant que le mariage subsiste, comme l'entretien du ménage, la nourriture & l'éducation des enfans qui en proviennent, l'entretien & les réparations des bâtimens & héritages de chacun des conjoints. C'est au mari, soit comme maître de la communauté, soit comme chef du ménage, à acquitter les charges du mariage; mais la femme doit y contribuer de sa part. Tous les fruits & revenus des biens dotaux de la femme appartiennent au mari, pour fournir aux charges du mariage: s'il y a communauté entre les conjoints, les charges du mariage se prennent sur la communauté; si la femme est non commune & séparée de biens d'avec son mari, on stipule ordinairement qu'elle lui payera une certaine pension pour lui aider à supporter les charges du mariage; & quand cela seroit omis dans le contrat, le mari peut y obliger sa femme.

Charges municipales, (Page 3:199)

Charges municipales, sont celles qui obligent à remplir pendant un tems certaines fonctions publiques, comme à l'administration des affaires de la communauté, à la levée des deniers publics ou communs, & autres choses semblables.

Elles ont été surnommées municipales, du latin munia, qui signifie des ouvrages dûs par la loi, & des fonctions publiques; ou plûtôt de municipium, qui signifioit chez les Romains une ville qui avoit droit de se gouverner elle - même suivant ses lois, & de nommer ses magistrats & autres officiers.

Ainsi dans l'origine on n'appelloit charges municipales, que celles des villes auxquelles convenoit le nom de municipium.

Mais depuis que les droits de ces villes municipales ont été abolis, & que l'on a donné indifféremment à toutes sortes de villes le titre de municiplum, on a aussi appellé municipales toutes les charges & fonctions publiques des villes, bourgs, & communautés d'habitans, qui ont conservé le droit de nommer leurs officiers.

On comprend dans le nombre des charges municipales, les places de prevôt des marchands, qu'on appelle ailleurs maire, celle d'échevins, qu'on appelle à Toulouse capitouls, à Bordeaux jurats, & dans plusieurs villes de Languedoc, bayle & consuls.

La fonction de ces charges consiste à administrer les affaires de la communauté; en quelques endroits on y a attaché une certaine jurisdiction plus ou moins étendue.

Il y a encore d'autres charges que l'on peut appeller municipales, telles que celles de syndic d'une communauté d'habitans, & de collecteur des tailles; celles - ci ne consistent qu'en une simple fonction publique, sans aucune dignité ni jurisdiction.

L'élection pour les places municipales qui sont vacantes, doit se faire suivant les usages & réglemens de chaque pays, & à la pluralité des voix.

Ceux qui sont ainsi élus peuvent être contraints de remplir leurs fonctions, à moins qu'ils n'ayent quelque exemption ou excuse légitime.

Il y a des exemptions générales, & d'autres particulieres à certaines personnes & à certaines charges; par exemple, les gentilshommes sont exempts de la collecte & levée des deniers publics: il y a aussi des offices qui exemptent de ces charges municipales.

Outre les exemptions, il y a plusieurs causes ou excuses pour lesquelles on est dupensé de remplir les charges municipales; telles sont la minorité & l'âge de soixante - dix ans, les maladies habituelles, le nombre d'enfans prescrit par les lois, le service militaire, une extrême pauvreté, & autres cas extraordinaires qui mettroient un homme hors d'état de remplir la charge à laquelle il seroit nommé.

Les indignes, & personnes notées d'amie, sont exclus des charges municipales, sur - tout de celles auxquelles il y a quelque marque d'honneur attachée. Loyseau, traité des charges municipales sous le titre d'offices des villes, voyez liv. V. ch. vij. A fon imitation nous en parlerons aussi au mot Offices municipaux. Voyez les lois civiles. tr. du droit public, liv. I. tit. xvj. sect. 4.

Charges & Offices. (Page 3:199)

Charges & Offices. Ces mots qui dans l'usage vulgaire paroissent synonymes, ne le sont cependant pas à parler exactement; l'étymologie du mot charge pris pour office, vient de ce que chez les Romains toutes les fonctions publiques étoient appellées d'un nom commun munera publica; mais il n'y avoit point alors d'offices en titre, toutes ces fonctions n'étoient que par commission, & ces commissions étoient armales. Entre les commissions on distinguoit celles qui attribuoient quelque portion de la puissance publique ou quelque dignité, de celles qui n'attribuoient qu'une simple fonction, sans aucune puissance ni honneur: c'est à ces dernieres que l'on appliquoit singulierement le titre de munera publica, quasi onera; & c'est en ce sens que nous avons appellé charges en notre langue, toutes les fonctions publiques & privées qui ont paru onéreuses, comme la tutele, les charges de police, les charges municipales. On a aussi donné aux offices le nom de charges, mais improprement; & Loyseau, en son savant traité des offices, n'adopte point cette dénomination. Quelques - uns prétendent que l'on doit distinguer entre les charges & offices; que les charges sont les places ou commissions venales, & les offices celles qui ne le sont pas: mais dans l'usage présent on confond presque toûjours ces termes charges & offices, quoique le terme d'office soit le seul propre pour exprimer ce que nous entendons par un état érigé en titre d'office, soit vénal ou non vénal. Voyez ci - après Office.

Charges de police, (Page 3:199)

Charges de police, sont certaines fonctions que chacun est obligé de remplir pour le bon ordre & la police des villes & bourgs, comme de faire balayer & arroser les rues au - devant de sa maison, faire allumer les lanternes, &c. On stipule ordinairement par les baux, que les principaux locataires seront tenus d'acquitter ces sortes de charges.

Charges publiques: (Page 3:199)

Charges publiques: on comprend sous ce terme quatre sortes de charges; savoir, 1°. les impositions qui sont établies pour les besoins de l'état, & qui se payent par tous les sujets du Roi: ces sortes de charges sont la plûpart annuelles, telles que la taille la capitation, &c. quelques - unes sont extraordinaires, & seulement pour un tems, telles que le dixieme, vingtieme, cinquantieme: on peut aussi mettre dans cette classe l'obligation de servir au ban ou arriere - ban, ou dans la milice; le devoir de guet & de garde, &c. 2°. certaines charges locales communes aux habitans d'un certain pays seulement, telles que les réparations d'un pont, d'une chaussée, d'un chemin, de la nef d'une église paroissiale, d'un presbytere, le curage d'une riviere,

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