ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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porteroit cette vénalité à un tyran > sous un gouvernement
pareil est - on plus maître d'une charge qu'on
a payée à prix d'argent, que de sa vie > & y a - t - il
plus de danger pour un souverain absolu tel que celui
de l'empire Ou>, à révoquer un homme en
place qui lui déplaît, qu'à lui envoyer des muets &
un lacet? Les sujets > peuvent causer quelque embarras
par la propriété des charges qu'ils o>t acquises,
que quand la > est commencante & foibl> qu'elle ne s'est > annoncée par de grandes
injustions, qu'elle ne s'est point fortifiée par des forfaits
accumulés, que les lois ne sont point devenues
varsutiles comme le caprice de celui qui gouverne;
qu'il reste dans la langue le mot liberté; que
les usages n'ont pas encore été foulés aux piés;
& que les peuples n'ont pas tout - à - fait adopté le
nom d'esclaves. Mais quand ils sont descendus à cet
état de dégradation & d'avilissement, on peut tout
impunément avec eux; il est même utile au tyran
de commettre des actes de violence. Le despotisme
absolu ne souffre point d'intermission; c'est
un état si contraire à la nature, que pour le faire
durer, il ne faut jamais cesser de le faire sentir. L'esprit de la tyrannie est de tenir les hommes dans
une oppression continuelle, afin qu'ils s'en fassent
un état, & que > ce poids leur ame perde à la
longue toute énergie. 3°. Mais cette vénalité est
bonne dans les états monarchiques, parce que l'on
fait comme un métier de famille ce qu'on ne feroit
point par d'autres motifs; qu'elle destine chacun à
son devoir; & qu'elle rend les ordres de l'état plus
permanens.
Charges annuelles,
(Page 3:198)
Charges annuelles, sont celles qui consistent
dans l'acquittement de cens, rentes, pensions & autres
prestations qui se réiterent tous les ans.
Ces sortes de charges sont ou perpétuelles ou viageres.
Charges de la communauté de biens
(Page 3:198)
Charges de la communauté de biens
entre conjoints, sont les dépenses & detres qu>
doivent être acquittées aux dépens de la communauté,
& ne peuvent être prises sur les propres des
conjoints.
Du nombre de ces charges sont la dépense du ménage,
l'entretien des conjoints, les réparations qui
sont à faire tant aux biens de la communauté qu'aux
propres des conjoints, l'entretien & l'éducation des
enfans.
Les dettes mobiliaires créées avant le mariage,
seroient aussi une charge de la communauté; mais on
a soin ordinairement de les en exclure par une clause
précise.
Pour ce qui est des dettes mobiliaires ou immoliaires,
créées pendant le mariage, elles sont de
droit une charge de la communauté.
Les dettes mobiliaires des successions échues à
chacun des conjoints pendant le mariage, sont aussi
une charge de communauté.
Ou peut voir à ce sujet le traité de la communauté
par Lebrun, liv. Il. chap. iij. où la matiere des charges
de la communauté est traitée fort amplement.
Charges des comptes
(Page 3:198)
Charges des comptes ou sur les comptes,
en style de la chambre des comptes, sont les indécisions
qui interviennent sur la recette des comptes,
les souffrances & supercessions qui interviennent sur
la dépense des comptes, & les débats formés par les
états finaux des comptes. Au journal 2. B. fol. 146.
du 22 Octobre 1537, les auditeurs, après la clôture
de leurs comptes, sont tenus de donner un état des
charges d'iceux au procureur général pour en faire
poursuite; mais depuis, cette poursuite a passé au
solliciteur des restes, & ensuite au contrôleur général
des restes. Voyez
Controlleur général des restes & Solliciteur.
Charges foncieres
(Page 3:198)
Charges foncieres sont les redevances prin<cb->
cipales des héritages, imposées lors de l'aliénation
qui en a été faite, pour être payées & supportées
par le détenteur de ces hèritages. Telles sont le cens
& surcens, les rentes seigneuriales, soit en argent
ou en grain, ou autres denrées, les rentes secondes
non seigneuriales, les servitudes & autres prestations
dûes sur l'héritage, ou par celui qui en est détenteur.
Quoique le cens foit de sa nature une rente fonciere,
néanmoins dans l'usage quand on parle simplement
de rentes foncieres sans autre qualisicasion,
on n'entend par - là ordinairement que les redevances
imposées après le cens.
Toutes charges foncieres, même le cens, ne peuvent
être créées que lors de la tradition du fonds,
soit par donation, legs, vente, échange, ou antre
aliénation. Il en faut seulement excepter les servitudes,
lesquelles peuvent être établies par simple
convention, même hors la tradition du fonds; ce
qui a été ainsi introduit à cause de la nécessité frequente
que l'on a d'imposer des servitudes sur un
héritage en faveur d'un autre. Les servitudes different
encore en un point des autres charges foncieres,
savoir que celui qui a droit de servitude, perçoit son
droit directement sur la chose, au lieu que les autres
charges fontieres doivent être acquittées par le détenteur.
Du reste les servitudes sont de même nature
& sujettes aux mêmes regles.
Les charges foncieres une fois établies sont si fortes,
qu'elles suivent toûjours la chose en quelques
mains qu'elle passe.
L'action que l'on a pour l'acquittement de ces
charges, est principalement réelle & considérée comme
une espece de vendication sur la chose. Elles produisent
néanmoins aussi une action personnelle contre
le détenteur de l'héritage, tant pour le payement
des arrérages échus de son tems, que pour la réparation
de ce qui a été fait au préjudice des clauses
de la concession de l'héritage.
Les charges fontieres different des dettes & obligations
personnelles en ce que celles - ci, quoique contractées
à l'occasion d'un héritage, ne sont pas cependant
une dette de l'héritage, & ne suivent pas
le détenteur; elles sont personnelles à l'obligé &
à ses héritiers; au lieu que les charges foncieres suivent
l'héritage & le détenteur actuel, mais ne passent
point à son héritier, sinon en tant qu'il succéderoit
à l'héritage.
Il y a aussi une différence entre les charges foncieres & les simples h>otheques; en ce que l'hypotheque
n'est qu'une obligation accessoire & subsidiaire
de la chose pour plus grande sûreté de l'obligation
personnelle qui est la principale; au lieu que
la charge fonciere est dûe principalement par l'héritage,
& que le détenteur n'en est tenu qu'à cause
de l'héritage.
Loyseau dans son traité du déguerpissement, remarque
douze différences entre les charges ou rentes foncieres,
& les rentes constituées: ce qui seroit ici
trop long à détailler. Voyez
Charges personnelles, Charges réelles, Rentes foncieres, Tiers détenteur.
Charges et informations,
(Page 3:198)
Charges et informations, (Jurisprud.) on
joint ordinairement ces termes ensemble comme s'ils
étoient synonymes; ils ont cependant chacun une
signification différente. Les charges en général sont
toutes les pieces secrettes du procès qui tendent à
charger l'accusé du crime qu'on lui impute, telles:
que les dénonciations, plaintes, procès - verbaux,
interrogatoires, déclarations, comme aussi les informations, recollemens & confrontations; au lieu
que les informations en particuller ne sont autre
chose que le procès - verbal d'audition des témoins
en matiere criminelle: cependant on prend souvent
le terme de charges pour les dépositions des témoins
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entendus en information. On dit: faire lecture des
charges, faire apporter les charges & informations à
l'avocat général, c'est - à - dire, lui faire remettre en
communication les informations & autres pieces secrettes
du procès. Sous le terme de charges proprement dites
en matiere criminelle, on ne devroit entendre
que les dépositions qui tendent réellement à charger
l'accusé du crime dont il est prévenu; cependant
on comprend quelquefois sous ce terme de charges,
les informations en général, soit qu'elles tendent à
charge ou à décharge. On dit d'une cause de petit criminel,
qu'elle dépend des charges, c'est - à - dire, de
ce qui sera prouvé par les informations. Voyez Informations.
Charges du mariage,
(Page 3:199)
Charges du mariage, (Jurispr.) sont les choses
qui doivent être acquittées pendant que le mariage
subsiste, comme l'entretien du ménage, la nourriture
& l'éducation des enfans qui en proviennent,
l'entretien & les réparations des bâtimens & héritages
de chacun des conjoints. C'est au mari, soit
comme maître de la communauté, soit comme chef
du ménage, à acquitter les charges du mariage; mais
la femme doit y contribuer de sa part. Tous les fruits
& revenus des biens dotaux de la femme appartiennent
au mari, pour fournir aux charges du mariage: s'il y a communauté entre les conjoints, les charges du mariage se prennent sur la communauté; si la
femme est non commune & séparée de biens d'avec
son mari, on stipule ordinairement qu'elle lui payera
une certaine pension pour lui aider à supporter
les charges du mariage; & quand cela seroit omis dans
le contrat, le mari peut y obliger sa femme.
Charges municipales,
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Charges municipales, sont celles qui obligent
à remplir pendant un tems certaines fonctions
publiques, comme à l'administration des affaires de
la communauté, à la levée des deniers publics ou
communs, & autres choses semblables.
Elles ont été surnommées municipales, du latin
munia, qui signifie des ouvrages dûs par la loi, &
des fonctions publiques; ou plûtôt de municipium,
qui signifioit chez les Romains une ville qui avoit
droit de se gouverner elle - même suivant ses lois, &
de nommer ses magistrats & autres officiers.
Ainsi dans l'origine on n'appelloit charges municipales,
que celles des villes auxquelles convenoit le
nom de municipium.
Mais depuis que les droits de ces villes municipales
ont été abolis, & que l'on a donné indifféremment
à toutes sortes de villes le titre de municiplum, on a
aussi appellé municipales toutes les charges & fonctions
publiques des villes, bourgs, & communautés
d'habitans, qui ont conservé le droit de nommer leurs
officiers.
On comprend dans le nombre des charges municipales,
les places de prevôt des marchands, qu'on appelle
ailleurs maire, celle d'échevins, qu'on appelle
à Toulouse capitouls, à Bordeaux jurats, & dans
plusieurs villes de Languedoc, bayle & consuls.
La fonction de ces charges consiste à administrer
les affaires de la communauté; en quelques endroits
on y a attaché une certaine jurisdiction plus ou moins
étendue.
Il y a encore d'autres charges que l'on peut appeller
municipales, telles que celles de syndic d'une
communauté d'habitans, & de collecteur des tailles;
celles - ci ne consistent qu'en une simple fonction publique,
sans aucune dignité ni jurisdiction.
L'élection pour les places municipales qui sont vacantes,
doit se faire suivant les usages & réglemens
de chaque pays, & à la pluralité des voix.
Ceux qui sont ainsi élus peuvent être contraints
de remplir leurs fonctions, à moins qu'ils n'ayent
quelque exemption ou excuse légitime.
Il y a des exemptions générales, & d'autres particulieres
à certaines personnes & à certaines charges;
par exemple, les gentilshommes sont exempts
de la collecte & levée des deniers publics: il y a
aussi des offices qui exemptent de ces charges municipales.
Outre les exemptions, il y a plusieurs causes ou
excuses pour lesquelles on est dupensé de remplir
les charges municipales; telles sont la minorité & l'âge
de soixante - dix ans, les maladies habituelles, le
nombre d'enfans prescrit par les lois, le service militaire,
une extrême pauvreté, & autres cas extraordinaires
qui mettroient un homme hors d'état de
remplir la charge à laquelle il seroit nommé.
Les indignes, & personnes notées d'>amie,
sont exclus des charges municipales, sur - tout de celles
auxquelles il y a quelque marque d'honneur attachée.
Loyseau, traité des charges municipales sous le
titre d'offices des villes, voyez liv. V. ch. vij. A fon imitation
nous en parlerons aussi au mot
Offices municipaux. Voyez les lois civiles. tr. du droit public,
liv. I. tit. xvj. sect. 4.
Charges & Offices.
(Page 3:199)
Charges & Offices. Ces mots qui dans l'usage
vulgaire paroissent synonymes, ne le sont cependant
pas à parler exactement; l'étymologie du
mot charge pris pour office, vient de ce que chez les
Romains toutes les fonctions publiques étoient appellées
d'un nom commun munera publica; mais il
n'y avoit point alors d'offices en titre, toutes ces
fonctions n'étoient que par commission, & ces commissions
étoient armales. Entre les commissions on
distinguoit celles qui attribuoient quelque portion
de la puissance publique ou quelque dignité, de celles
qui n'attribuoient qu'une simple fonction, sans
aucune puissance ni honneur: c'est à ces dernieres
que l'on appliquoit singulierement le titre de munera publica, quasi onera; & c'est en ce sens que nous
avons appellé charges en notre langue, toutes les
fonctions publiques & privées qui ont paru onéreuses,
comme la tutele, les charges de police, les charges municipales. On a aussi donné aux offices le nom
de charges, mais improprement; & Loyseau, en son
savant traité des offices, n'adopte point cette dénomination.
Quelques - uns prétendent que l'on doit distinguer
entre les charges & offices; que les charges
sont les places ou commissions venales, & les offices celles qui ne le sont pas: mais dans l'usage présent
on confond presque toûjours ces termes charges
& offices, quoique le terme d'office soit le seul propre
pour exprimer ce que nous entendons par un
état érigé en titre d'office, soit vénal ou non vénal.
Voyez ci - après Office.
Charges de police,
(Page 3:199)
Charges de police, sont certaines fonctions
que chacun est obligé de remplir pour le bon ordre
& la police des villes & bourgs, comme de faire balayer
& arroser les rues au - devant de sa maison,
faire allumer les lanternes, &c. On stipule ordinairement
par les baux, que les principaux locataires
seront tenus d'acquitter ces sortes de charges.
Charges publiques:
(Page 3:199)
Charges publiques: on comprend sous ce
terme quatre sortes de charges; savoir, 1°. les impositions
qui sont établies pour les besoins de l'état,
& qui se payent par tous les sujets du Roi: ces sortes
de charges sont la plûpart annuelles, telles que
la taille la capitation, &c. quelques - unes sont extraordinaires,
& seulement pour un tems, telles
que le dixieme, vingtieme, cinquantieme: on peut
aussi mettre dans cette classe l'obligation de servir
au ban ou arriere - ban, ou dans la milice; le devoir
de guet & de garde, &c. 2°. certaines charges locales
communes aux habitans d'un certain pays seulement,
telles que les réparations d'un pont, d'une
chaussée, d'un chemin, de la nef d'une église paroissiale,
d'un presbytere, le curage d'une riviere,
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