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Chapelet des Turcs, (Page 3:176)
Chapelet, (Page 3:176)
Chapelet, (Page 3:176)
Chapelet, (Page 3:176)
Chapelet, (Page 3:176)
Cette pompe, ainsi que la vis d'Archimede, n'est
propre qu'à dessécher des marais, ou des lieux destinés
à bâtir; rarement s'en sert - on dans les eaux jaillissantes.
On verra plusieurs de ces machines exécutées
dans nos
Chapelet, (Page 3:176)
Chapelet, (Page 3:176)
On le dit encore dans un parterre, lorsque plusieurs petits ronds appellés puits se suivent, & quoique détachés, forment une espece de palmette ou de chaîne imitant les olives, les grelots, ou les grains d'un chapelet. (K)
Chapelet, (Page 3:176)
Le moment où elle remonte, & où elle est prête à se perdre dans les plafonds, est celui où elle paroît le plus agréable. Lorsque la nuit fait place à l'aurore naissante dans le prologue de Zaïs, la machine qui s'éleve insensiblement & qui remonte, est composée de quatre chapelets de nuages.
Cette machine pourroit être fort utile à l'opéra,
si elle y étoit employée avec soin, & qu'on eût surtout
attention à la façon de peindre les différens petits
chassis dont elle est composée. Voyez
Chapelet, (Page 3:176)
Chapelet, (Page 3:176)
CHAPELIER (Page 3:176)
* CHAPELIER, s. m. (Art méchan.) ce terme a
deux acceptions: 1°. il se dit de celui qui a le droit
de faire fabriquer, de fabriquer & de vendre des
chapeaux, en qualité de membre de la communauté
des Chapeliers. Cette communauté date son origine
de 1578. Elle est gouvernée par quatre jurés, dont
le premier a été pris dans le nombre des anciens jurés,
& s'appelle grand - garde, & les trois autres, entre
les maîtres de dix>ans de réception. Ils n'ont chacun
que deux ans d'exercice. Pour être admis à la
maîtrise, il faut avoir fait cinq ans d'apprentissage,
quatre ans de compagnonage, & chef - d'oeuvre. Il
n'y a que les fils de maîtres qui soient exempts de
ces épreuves. Ce corps est divisé en marchands &
en fabriquans; les marchands, en marchands en
neuf, & marchands en vieux; & les fabriquans,
en Chapeliers proprement dits, & en teinturiers. Les
arracheurs, les coupeurs, les apprêteurs, & autres
dont il est fait mention à l'article
CHAPELLE (Page 3:176)
CHAPELLE, sub. f. terme d'Architect. on entend sous ce nom la partie d'une église consacrée à quelque dévotion particuliere, telles que sont dans nos paroisses les chapelles de la Vierge, &c. décorées avec magnificence, comme celle de S. Sulpice à Paris; ou dans un palais, un lieu avec un autel où l'on dit la messe; ou enfin dans un hôtel, une piece destinée à cet usage. Il faut tâcher, autant qu'il est possible, de l'éloigner des appartemens de société, des ensilades principales, & des pieces destinées aux domestiques.
L'on voit en France de ces dernieres placées avec [p. 177]
Il faut éviter de placer ces chapelles dans des lieux trop écartés; mais aussi il convient de ne pas faire parade dans l'extérieur de l'usage intérieur de ces sortes de pieces, comme au Luxembourg à Paris; du moins il faut se garder, comme on a fait dans ce palais, de le désigner par des symboles relatifs au Christianisme, qui se trouvant confondus avec des ornemens profanes, présentent un ensemble contraire à l'ordonnance qui doit régner dans un édifice de cette espece. (P)
Chapelle, (Page 3:177)
Il signifie quelquefois une église particuliere, qui n'est ni cathédrale, ni collégiale, ni paroisse, ni abbaye, ni prieuré: ces sortes de chapelles sont celles que les canonistes appellent sub dio, c'est - à - dire, qui sont détachées & séparées de toute autre église.
On appelle aussi chapelle, une partie d'une grande église, soit cathédrale ou collégiale, ou autre, dans laquelle il y a un autel, & où l'on dit la messe. Les canonistes appellent celles - ci des chapelles sub tecto, c'est - à - dire renfermées sous le toict d'une plus grande église. En françois on les appelle ordinairement chapellenies, pour les distinguer des chapelles proprement dites, qui forment seules une église particuliere.
Il y a aussi des chapelles domestiques dans l'intérieur des monasteres, hôpitaux, communautés, dans les palais des princes, châteaux, & autres maisons particulieres; celles - ci ne sont proprement que des oratoires privés, même celles pour lesquelles on a obtenu permission d'y faire dire la messe. Le canon 21 d> concile d'Agde, tenu en 506, permet aux particuliers d'avoir des chapelles dans leurs maisons, avec défenses aux clercs d'y célébrer sans la permission de l'évêque.
Le terme de chapelle se prend encore pour le bénéfice fondé ou attaché à la chapelle: on donne cependant aussi à un tel bénéfice le nom de chapellenie.
Pour posséder une chapelle ou chapellenie formant
un titre de bénéfice, il suffit, suivant le droit commun,
d'avoir sept ans, & d'avoir la tonsure, à moins
que la chapelle ne soit sacerdotale à fundatione, auquel
cas il faut avoir vingt - cinq ans commencés, &
les autres qualités requises: mais il faut observer
que l'obligation de faire célébrer des messes ne
rend pas seule une chapelle sacerdotale, parce que
le chapelain les peut faire acquitter par un autre.
Voyez
Une chapelle n'est point régulierement réputée bénéfice, si on ne rapporte le titre d'érection faite par l'évêque. Fevret, liv. III. ch. j. n. 2. & Cabassut, lib. II. tit. j. n. 2. Néanmoins comme > titre ancien d'érection peut être perdu, il suffit, suivant Guypape, décis. 187. que la chapelle ait été conférée trois fois par l'évêque en titre de bénéfice. Ferrérius, sur Guypape, prétend même qu'une seule collation suffit; ce qui paroît avoir été adopté par un arrêt du parlement de Metz, du 4 Mars 1694. Augeard, tome I. ch. xxxiij.
Une chapelle ou chapellenie en titre est différente
d'une simple prestimonie, ou commission qui est donnée
à un prêtre pour acquitter habituellement des
messes dans une chapelle. Voyez
Une chapelle étant en patronage mixte, ne peut être résignée sans le consentement des patrons mixtes. Arrêt du 27 Mai 1671. Journ, des aud.
Deux chapelles sub > tecto, ne peuvent être tenues par une même personne, quelque modique qu'en soit le revenu. Arrét du 3 Août 1658. Desmaisons, au mot chapelle, p. 59.
Sur les chapelles des religieux, voyez les decré>ales, liv. III. tit. xxxvij. Et in sexto, liv. III. tit. xviij. Sur les autres chapelles domestiques, voyez la novel. 58. Les novelles 4. & 15. de Léon. Pinson, tie. de fundatione ecclesiarum. Francisc. Marc. tome I. qu. 1007. & 1010. La biblioe. canon. tome I. p. 218. & tome II. p. 397. Tournet, lett. C. quest. 25. Praxis ben>cior. cap. xx. n. 27. Journ. des aud. tome I. liv. I. chap. xlviij. & lxxj. Bardet, tome I. liv. II. ch. lx.
On appelle saintes chapelles, celles qui sont éta<-> >dans les palais des rois, comme la jainte Chapelle de Paris, celles de Dijon, de Bourges, & autres semblables. Sur les priviléges de ces saintes chapelles, voyez les réglemens indiqués dans le diction. des arréts, au mot chapelle, n. 13. (A)
Chapelle, (Page 3:177)
Chapelle, (Page 3:177)
Chapelle, (Page 3:177)
Chapelle de compas, (Page 3:177)
Chapelle, (Page 3:177)
Chapelle, (Page 3:177)
CHAPELLENIE (Page 3:177)
CHAPELLENIE, s. f. (Jurispr.) selon Rebuffe
& quelques autres canonistes, signifie une chapelle
sub tecto, érigée en titre de bénéfice. Panorme est d'avis
contraire; c'est - à - dire que chapellenie, selon lui,
signifie une chapelle sub dìo. Quelques autres, comme
M. Chastelain, disent que chapellenie est le titre
du bénéfice, & chapelle, l'autel où il est desservi. Le
sens le plus ordinaire dans lequel on employe ce
terme, est pour exprimer le titre d'un bénéfice desservi
à l'autel d'une chapelle sub tecto. Voyez ci - devant
CHAPERON (Page 3:177)
CHAPERON, s. m. (Hist. mod.) ancienne coëssure
ordinaire en France, qui a duré jusqu'aux regnes de
Charles V. VI. & VII. sous lesquels on portoit des
chaperons à queue, que les docteurs & bacheliers
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