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Le reglement fait pour les chancelleries en 1599, ordonne que les notaires & secrétaires du roi ne signeront d'autres lettres que celles qu'ils auront écrites, ou qui auront été faites & dressées par leurs compagnons, & écrites par leurs clercs, à peine pour la premiere fois d'être privés de leurs bourses ou gages pour trois mois, pour la seconde de six mois, & pour la troisieme pour toûjours.
L'ancien collége des secrétaires du roi, composé de cent - vingt, étoit divisé en deux membres ou classes; savoir soixante boursiers, c'est - à - dire qui avoient chacun leur bourse tous les mois, & soixante gagers qui avoient des gages.
Il y a aussi des bourses dans les petites chancelleries établies près les cours souveraines. Le reglement du 12 Mars 1599, ordonne qu'elles seront faites le huit de chaque mois, comme il est accoûtumé en la chancellerie de France.
Le reglement du mois de Décembre 1609, défendoit de procéder à aucune confection de bourses, que suivant les anciens reglemens, & qu'il n'y eût pour le moins trois secrétaires boursiers, deux gagers, & un ou deux des cinquante - quatre secrétaires qui formoient le second collége pour la conservation de leurs droits.
Lorsqu'on créa le sixieme collége des quatre - vingts secrétaires du roi en 1655 & 1657, le roi leur attribua pour leurs bourses le droit d'un sou six deniers sur l'émolument du sceau.
Il fut ordonné par arrêt du conseil privé du 17 Juillet 1643, que les droits de bourses des secrétaires du roi ne pourroient être saisis, ni les autres émolumens du sceau, qu'en vertu de l'ordonnance de M. le chancelier.
Au mois de Février 1673, Louis XIV. fit un reglement fort étendu pour les chancelleries, qui ordonne entr'autres choses que les six colléges de secrétaires du roi seroient réunis en un seul; que les Célestins auront par quartier soixante - quinze livres, au lieu d'une bourse dont ils ont coûtume de joüir sur la grande chancellerie; que l'on donnera pareillement soixante livres par quartier aux quatre maîtres de la chambre des comptes de Paris, secrétaires, pour teur tenir lieu des deux sous huit deniers parisis, qu'ils avoient droit de prendre sur chaque lettre de charte visée. Les distributions qui doivent être faites aux petits officiers, sont ensuite reglées; & l'article suivant porte, que toutes ces sommes seront réputées bourses, & payées à la fin de chaque quartier, sur un rôle qui en sera fait à la confection des bourses; que du surplus des droits de la grande chancellerie & des petites, il sera fait deux cents quatre - vingts bourses, dont l'une appartiendra au roi comme chef, souverain, & protecteur de ses secrétaires, qui lui sera présentée à la fin de chaque quartier par celui des grands audienciers qui l'aura exercé; une pour le chancelier ou garde des sceaux de France; une pour le corps des maîtres des requêtes, lesquels au moyen de ce, n'en auront plus dans les chancelleries près les cours; une à chacun des gardes des rôles des offices de France; & une à chacun des deux cents quarante secrétaires du roi, sans qu'ils soient obligés à l'avenir de donner leur servivi, ni à aucune résidence; & une bourse enfin aux deux thrésoriers du sceau, à partager entre eux. Il est dit aussi que les bourses seront faites un mois au plus tard, après chaque quartier fini, par les grand audiencier & contrôleur général, en présence & de l'avis des doyen, sous-doyen, des pro<cb->
Le nombre des secrétaires du roi avoit été augmenté par différens édits jusqu'à 340; mais en 1724 le nombre en a été réduit à 240, comme ils étoient anciennement, & on leur a attribué les bourses & autres droits qui appartenoient aux offices supprimés. Voyez les ordonnances de la troisieme race. Tessereau, hist. de la chancellerie. Style de la chancellerie, par Dusault, dans le sciendum.
Chancellerie de Bretagne, (Page 3:112)
Henri II. ayant institué un parlement ordinaire en Bretagne, supprima l'ancienne chancellerie de Bretagne, & en créa une nouvelle. Il ordonna que dans cette chancellerie il y auroit un garde - scel qui seroit conseiller dans ce parlement, dix secretaires du roi, un scelleur, un receveur & payeur des gages, quatre rapporteurs, & un huissier, enfin qu'elle seroit reglée à l'instar de celle de Paris; ce qui fut confirmé par une déclaration du 19 Juin 1564.
On peut voir les autres reglemens concernant l'exercice & émolumens de cette chancellerie dans Tessereau.
Chancelleries des bureaux des finances, (Page 3:112)
Ce fut en exécution des édits & déclarations des mois de Décembre 1557, Juin 1568, & 8 Février 1571, que le roi créa au mois de Mai 1633 un office de thrésorier de France général des finances garde de scel. [p. 113]
Par un autre édit du mois d'Août 1636, qui fut publié au sceau le 13 Octobre suivant, il fut créé des offices de secrétaires du roi audienciers, de secrétaires du roi contrôleurs, & autres offices, en chacune des chancelleries des bureaux des finances, de même que dans les cours souveraines & présidiales.
On trouve aussi que par édit du mois de Novembre 1707, il fut encore créé deux offices de secrétaires du roi dans chaque bureau des finances.
Le nombre de ces offices de secrétaires du roi fut augmenté dans certains bureaux de finances; par exemple dans celui de Lille, où on n'en avoit d'abord créé que deux en 1707, on en créa encore douze en 1708.
Ces offices furent supprimés au mois de Mai 1716, & depuis ce tems il n'est plus fait mention de ces chancelleries. Le tribunal a son sceau pour les jugemens. A l'égard des lettres de chancellerie qui peuvent être nécessaires pour les affaires qui s'y traitent, on les obtient dans la chancellerie établie près le parlement dans le ressort duquel est le bureau des finances. Voyez Descorbiac, pag. 774. & le dictionn. de Brillon, au mot finances, n°. 8. col. 2. & n°. 13. p. 338.
Chancellerie des chambres de l'édit (Page 3:113)
La premiere de ces chancelleries fut établie près la chambre mi - partie de Montpellier, créée par édit du nois de Mai 1576. Il ne fut point établi de semblable chancellerie pour les chambres de Paris, ni pour celles des autres parlemens créées par le même édit. L'établissement de cette chancellerie de Montpellier, qui n'étoit encore qu'annoncé dans l'édit dont on vient de parler, fut formé par un édit du mois de Septembre suivant, portant que cette chancellerie seroit pour sceller tous les arrêts, droits, commissions, & autres expéditions des causes, procès, & matieres, dont la connoissance étoit attribuée à la chambre de Montpellier; que le sceau de cette chancellerie seroit tenu par le maître des requêtes qui se trouveroit alors sur le lieu, & en son absence par les deux plus anciens conseillers de cette chambre, l'un Catholique, l'autre de la religion prétendue réformée, dont l'un garderoit le coffre où le sceau seroit mis, & l'autre en auroit la clé; qu'en l'absence de ces deux conseillers ou de l'un d'eux, les autres plus anciens conseillers de l'une & de l'autre religion feroient la même charge. On créa aussi tous les autres officiers nécessaires pour le service de cette chancellerie.
Il fut établi de semblables chancelleries près des chambres de l'édit d'Agen & de Castres.
Chancellerie de Champagne, (Page 3:113)
Le même roi étant en son grand - conseil fit don au chancelier Pierre de Chappes, des émolumens du sceau de Champagne, de Navarre, & des Juifs, qu'il avoit reçûs sans en avoir rendu compte; com<cb->
Philippe VI. dit de Valois, par des lettres du 21 Janvier 1328, ordonna que l'on verroit à Troyes les anciens registres, pour savoir combien les chanceliers, de qui le roi avoit alors la cause, prenoient en toutes lettres de Champagne.
Le sciendum de la chancellerie qui est une espece d'instruction pour les officiers de la chancellerie, que quelques - uns prétendent avoir été rédigé en 1339, d'autres en 1394, d'autres en 1413, & qui étoit certainement fait au plus tard en 1415, fait connoître que l'on conservoit encore à la grande chancellerie l'usage de la chancellerie de Champagne pour les lettres qui concernoient cette province; & que le droit de la chancellerie de Champagne étoit beaucoup plus fort que celui qu'on payoit pour les lettres de France, c'est - à - dire des autres provinces: par exemple, que les secrétaires & notaires avoient un droit de collation pour lettres; savoir, pour rémission soixante sous parisis de France, & dix livres onze sous tournois de Brie & Champagne; pour manumission bourgeoise, noblesse à volonté, mais du moins double collation de France, six livres parisis; de Brie & Champagne, vingt - trois livres deux sous tournois: que d'une lettre de France en simple queue pour laquelle il étoit dû six sous, le roi en avoit cinq sous parisis; au lieu que des lettres de Champagne, par exemple des bailliages de Meaux, Troyes, Vitri, & Clermont, pour lesquelles il étoit dû six sous parisis, le roi en avoit six sous tournois: pour une charte de France ou lettre en lacs de soie & en cire verte, qui devoit soixante sous parisis, le roi en avoit dix sous parisis; mais si la charte étoit de Champagne, savoir des quatre bailliages ci - dessus nommés, il en étoit dû dix livres neuf sous tournois, & le roi en avoit neuf livres. Les officiers de la chancellerie prenoient dans le surplus, chacun leur droit à proportion.
Les chartes des Juifs pour la provinçe de Champagne, payoient autant que quatre lettres ordinaires de Champagne; l'émolument de ces chartes ou lettres qui étoient pour les Juifs, & de celles qui étoient pour le royaume de Navarre, se distribuoit comme celui des chartes de Champagne.
Le reglement fait pour le sceau par Charles IX. le 30 Février 1561, conserve encore quelques vestiges de la distinction que l'on faisoit de la chancellerie de Champagne, en ce que l'article 41 de ce reglement ordonne que pour chartes de rémissions des bailliages de Chaumont, Troyes, Vitri, & bailliages qui en ont été distraits, on payera comme de coûtume pour chaque impétrant seize livres dix - huit sous parisis, &c. & article 45, que des chartes Champenoises, le roi prendra sept livres quatre sous parisis, & les officiers de la chancellerie chacun à proportion, &c.
On trouve à la fin du style des lettres de chancellerie par Dusault, une taxe ou tarif des droits du sceau, où les rémissions, dites chartes Champenoises, sont encore distinguées des rémissions dites chartes Françoises, tant pour la grande chancellerie de France que pour celle du palais.
Mais suivant les derniers reglemens de la chancellerie, on ne conno>t plus ces distinctions.
Chancellerie du Chatelet de Paris, (Page 3:113)
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