ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"110"> diales; l'autre s'appelle la chancellerie aux contrats.

Pour bien entendre ce que c'est que ces chancelleries aux contrats, il faut d'abord observer que du tems des ducs de Bourgogne, le chancelier, outre la garde du grand & du petit scel, avoit aussi la garde du scel aux contrats, & le droit de connoître de l'exécution des contrats passés sous ce scel; ce qu'il devoit faire en personne au moins deux ou trois fois par an dans les six siéges dépendans de sa chancellerie.

Il avoit sous lui un officier qui avoit le titre de gouverneur de la chancellerie: il le nommoit, mais il étoit confirmé par le duc de Bourgogne. Le chancelier mort, cet officier perdoit sa charge, & le duc en nommoit un pendant la vacance, lequel étoit destitué dès qu'il y avoit un nouveau chancelier: en cas de mort ou de destitution du gouverneur de la chancellerie, les sceaux étoient déposés entre les mains des officiers de la chambre des comptes de Bourgogne, qui les donnoient dans un coffret de laiton à celui qui étoit choisi. Ce gouverneur avoit des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgogne, & dans quelques villes particulieres du duché: ils gardoient les sceaux des siéges particuliers, & rendoient compte des profits au gouverneur. Un registre de la chambre des comptes de Bourgogne fait mention que le 7 Août 1391, Jacques Paris, bailli de Dijon, qui avoit en garde les sceaux du duché de Bourgogne, les remit à Jean de Vesranges institué gouverneur de la chancellerie; savoir le grand scel & le contre - scel, & le scel aux causes, tous d'argent & enchaînés d'argent, ensemble plusieurs autres vieux scels de cuivre, & un coffret ferré de laiton auquel on mettoit les petits scels.

Les lieutenans de la chancellerie de chaque bailliage avoient aussi desceaux, comme il paroît par un mémoire de la chambre des comptes de Dijon, portant que le 7 Septembre 1396 il fut donné à M Hugues le Vertueux, lieutenant de monseigneur le chancelier au siége de Dijon, un grand scel, un contre - scel, & un petit scel aux causes, pour en sceller les lettres, contrats, & autres choses qui viendroient à sceller audit siége, toutes fois qu'il en seroit requis par les notaires leurs coadjuteurs dudit siége. Dans quelques villes particulieres de Bourgogne il y avoit un garde des sceaux aux contrats, lequel faisoit serment en la chambre des comptes où on l délivroit trois sceaux de cuivre, savoir, un grand scel, un contre - scel, & le petit scel. Le chancelier avoit aussi dans chaque bailliage des clercs ou secrétaires, appellés libellenses, qui percevoient certains droits pour leurs écritures. Voyez les mémoires pour servir à l'hist. de France & de Bourgogne.

L'état présent des chancelleries aux contrats, est que le gouverneur est le chef de ces jurisdictions: son principal siége est à Dijon: il a rang après le grand bailli, avant tous les lieutenans & présidens du bailliage & présidial; il a un assesseur pour la chancellerie, qui a le titre de lieutenant civil & criminel, & de premier conseiller au bailliage.

Le ressort de la chancellerie aux contrats séante à Dijon, pour les villes, bourgs, paroisses & hameaux qui en dépendent, n'est pas précisément le même que celui du bailliage; il y a quelques lieux dépendans de l'abbaye de S. Seine qui sont de la chancellerie de Dijon pour les affaires de chancellerie, & du bailliage de Châtillon pour les affaires bailliageres, suivant des arrêts du parlement de Dijon des 30 Décembre 1560, & 4 Janvier 1561.

Il y a aussi des chancelleries aux contrats dans les villes de Beaune, Autun, Châlon, Semur en Auxois, Châtillon - sur - Seine, appellé autrement le bailliage de la Montagne. Ces chancelleries sont unies aux bailliages & siéges présidiaux des mêmes villes; mais on donne toûjours une audience particuliere pour les affaires de chancellerie, où le lieutenant de la chancellerie préside, au lieu qu'aux audiences du bailliage il n'a rang qu'après le lieutenant général.

Le gouverneur de la chancellerie nommoit autrefois les lieutenans de ces cinq jurisdictions; mais il ne les commet plus depuis qu'ils ont été créés en titre d'office.

L'édit de François premier du 8 Janvier 1535, & la déclaration du 15 Mai 1544, contiennent des réglemens entre les officiers des chancelleries & ceux des bailliages royaux: il résulte de ces réglemens que les juges des chancelleries doivent connoître privativement aux baillis royaux & à leur lieutenans, de toutes matieres d'exécution, soit de meubles, noms, dettes, immeubles, héritages, criées, & subhastations qui se font en vertu & sur les lettres reçûes sous le scel aux contrats de la chancellerie, tant contre l'obligé que contre ses héritiers; qu'ils ont aussi droit de connoître des publications de testamens passés sous ce même scel, & des appels interjettés des sergens ou autres exécuteurs des lettres & mandemens de ces chancelleries, ensorte que les officiers des bailliages n'ont que le sceau des jugemens, & que celui des contrats appartient aux chancelleries: il y a dans chacune un garde des sceaux préposé à cet effet.

Les jugemens émanés des chancelleries de Dijon, Beaune, Autun, Chalons, Semur en Auxois, & Châtillon - sur - Seine, & tous les actes passés devant notaires sous le sceau de ces chancelleries, sont intitulésdu nom du gouverneur de la chancellerie; mais les contrats n'ont pas besoin d'être scellés par le gouverneur; le sceau apposé par le notaire suffit.

La ville de Semur, & les paroisses & villages du Châlonnois qui sont entre la Saone & le Dou, plaident pour les affaires de la chancellerie à celle de Châlon ou à celle de Beaune, au choix du demandeur, ainsi qu'il fut décidé par un arrêt contradictoire du conseil d'état en 1656.

L'appel des chancelleries de Dijon & des cinq autres qui en dépendent, va directement au parlement de Dijon: celle de Beaune où il n'y a point de présidial, ressortit au présidial de Dijon dans les matieres qui sont au premier chef de l'édit.

Il y a aussi à Nuys, à Auxonne, S. Jean - de - Lone, Montcenis, Semur en Brionnois, Avallon, Arnayle - Duc, Saulieu, & Bourbon - Lanci, des chancelleries aux contrats: elles sont unies comme les autres aux bailliages des mêmes villes, conformément aux édits des 29 Avril 1542, & Mai 1640.

Ces neuf chancelleries ne reconnoissent point le gouverneur de la chancellerie de Dijon pour supérieur; c'est pourquoi les jugemens qui s'y rendent ne sont point intitulés du nom du gouverneur, mais de celui du lientenant de la chancellerie.

L'appel de ces neuf chancelleries va au parlement de Dijon, excepté qu'au premier chef de l'édit les chancelleries de Nuys, Auxonne & S. Jean - de - Lone, vont par appel au présidial de Dijon; celles de Montcenis, de Semur en Brionnois, & de Bourbonl'Ancy, au présidial d'Autun; & celles d'Arnayle - Duc & de Saulieu au présidial de Semur en Auxois.

A l'égard des contrats qui se passent dans toutes ces chancelleries, soit celles qui dépendent en quelque chose du gouverneur, ou celles qui n'en dépendent point, on n'y intitule point le nom du gouverneur, & ils n'ont pas besoin d'être scellés de son sceau; & néanmoins ils ne laissent pas d'emporter exécution parée, pourvû qu'ils soient scellés par le notaire; c'est un des priviléges de la provin<pb-> [p. 111] ce. Sur les chancelleries aux contrats, on peut voir la description de Bourgogne par Garreau; les mémoires pour servir à l'histoire de France & de Bourgogne, & ce qui est dit ci - devant au mot Chancelier de Bourgogne.

Chancellerie de Bourbonnois, (Page 3:111)

Chancellerie de Bourbonnois, voy. Chancelier de Bourbon.

Chancellerie, (Page 3:111)

Chancellerie, (bourse de) signifie une portion des émolumens du sceau, qui appartient à certains officiers de la chancellerie. On ne trouve point qu'il soit parlé de bourses de chancellerie avant l'an 1357; l'émolument du sceau se partageoit néanmoins, mais sous un titre différent. Une cédule du tems de saint Louis, qui est à la chambre des comptes, porte que des lettres qui devoient 60 sous pour scel, le scelleur prenoit 10 sous pour soi, & la portion de la commune chancellerie, de même que les autres clercs du roi; ce qui suppose que les autres officiers de chancellerie faisoient des - lors entre eux bourse commune.

Guillaume de Crespy, qui fut chancelier en 1293, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie, parce qu'ils ne suivoient plus la cour; comme ils faisoient du tems de S. Louis, sous lequel ils partageoient à la grosse & menue chancellerie. Il paroît néanmoins que dans la suite leur droit avoit été rétabli, comme nous le dirons ci - après en parlant du sciendum.

Le reglement fait en 1320 par Philippe V. sur l'état & port du grand - scel, & sur la recette des émolumens, porte, article 10. que tous les émolumens de la chancellerie de Champagne, de Navarre, & des Juifs, viendront au profit du roi comme la chancellerie de France; que tous les autres émolumens & droits que le chancelier avoit coûtume de prendre sur le scel, viendroient pareillement au profit du roi, & que le chancelier de France prendroit pour gages & droits 1000 liv. parisis par an.

Les clercs - notaires du roi avoient aussi dès - lors des gages & droits de manteaux, qu'on leur payoit sur l'émolumeut du sceau; comme il est dit dans des lettres du même roi, du mois d'Avril 120.

On fit en la chambre des comptes, le 27 Janvier 1328, une information sur la maniere dont on usoit anciennement pour l'émolument du grand sceau. On y voit que le produit de certaines lettres étoit entierement pour le roi; que pour d'autres on payoit six sous, dont les notaires, c'est - à - dire les secrétaires du roi, avoient douze deniers parisis, & le roi le surplus; que le produit de certaines lettres étoit entierement pour les - notaires; que des lettres de panage, il y avoit quarante scus pour le roi, dix sous pour le chancelier & les notaires, & douze deniers pour le chauffe - cire; que de toutes lettres en cire verte, il étoit dû soixante sous parisis, dont le chancelier avoit dix sous parisis; le notaire qui l'avoit écrite de sa main, cinq sous parisis; le chauffe - cire autant; & le commun de tous les notaires, dix sous parisis. Plusieurs autres articles distinguent de même ce que prenoit le chancelier de ce qui restoit au commun des notaires.

Charles V. étant régent du royaume, par les provisions qu'il donna le 18 Mars 1357, à Jean de Dormans, de l'office de chancelier du régent, lui attribua 2000 liv. parisis de gages par an, avec les bourses, registres, & autres profits que les chanceliers de France avoient coûtume de prendre; & en outre avec les gages, bourses, registres, & autres droits qu'il avoit comme son chancelier de Normandie. La même chose se trouve rappellée dans des lettres du 8 Décembre 1358.

Les notaires & secrétaires du Roi ayant procuré aux Célestins de Compiegne un établissement à Pa<-> is en 1352; & ayant établi chez eux leur confrai<cb-> rie, avoient délibéré entre eux, que pour la subsistance de ces religieux, qui n'étoient alors qu'au nombre de six, ils donneroient chacun quatre sous parisis par mois sur l'émolument de leurs bourses; mais au mois d'Août 1358, le dauphin régent du royaume ordonna, à la requisition des notaires & secrétaires du roi, qu'il seroit fait tous les mois aux prieur & religieux Célestins établis à Paris, une bourse semblable à celle que chaque secrétaire avoit droit de prendre tous les mois sur l'émolument du sceau; ce que le roi Jean ratifia par des lettres du mois d'Octobre 1361.

Le même prince sit une ordonnance pour restraindre le nombre de ses notaires & secrétaires qui prenoient gages & bourses. Elles se trouve au mémorial de la chambre des comptes, commençant en 1359, & finissant en 1381.

Charles V. confirma en 1365 la confrairie des secrétaires du Roi, & l'attribution d'une bourse aux Célestins; & ordonna que le grand audiencier pourroit retenir les bourses des secrétaires du Roi, qui n'exécuteroient pas les reglemens portés par ces lettres patentes.

Dans un autre reglement de 1389, Charles VI. ordonna qu'à la fin de chaque mois les secrétaires du roi donneroient aux receveurs du sceau un billet qui marqueroit s'ils avoient été présens ou absens; que s'ils ne donnoient pas ce billet, ils seroient privés de la distribution des droits de collation: ainsi que cela se pratique, est - il dit, dans la distribution des bourses; car la distribution des droits de collation ne se doit faire qu'à ceux qui sont à Paris ou à la cour, à moins qu'un secrétaire du roi n'eût été présent pendant une partie du mois, & absent pendant l'autre; ce qu'il sera tenu de déclarer dans le billet qu'il donnera aux receveurs.

Le sciendum de la chancellerie, que quelques - uns prétendent avoir été écrit en 1413 ou 1415, d'autres un peu plus anciennement, porte que le secrétaire du Roi qui a été absent, doit faire mention dans sa cédule s'il a été malade, qu'autrement il seroit totalement privé de ses bourses; que s'il a été absent huit jours, on lui rabat la quatrieme partie; pour dix ou douze jours, la troisieme; la moitié pour quinze ou environ, & les trois parts pour vingt - deux jours ou environ: que dans la consection des bourses on a coûtume de ne rien rabattre pour quatre, cinq, ou six jours, si ce n'est que le notaire eût coûtume de s'absenter frauduleusement un peu de tems: que le quatrieme jour de chaque mois on fait les bourses & distribution d'argent à chaque notaire & secrétaire, selon l'exigence du mérite & travail de la personne; & aux vieux, selon qu'ils ont travaillé en leur jeunesse, & selon les charges qu'ils ont eu à supporter par le commandement du roi; que le cinq du mois les bourses ont accoûtumé d'être délivrées aux compagnons, en l'audience de la chancellerie: que la bourse reçue, chaque notaire doit mettre la somme qu'il a reçue en certain rôle, où les noms des secrétaires sont écrits par ordre, où il trouvera son nom; & qu'il doit mettre seulement j'ai reçû, & ensuite son seing, sans mettre la somme qu'il a reçûe, à cause de l'envie & contention que cela pourroit faire naître entre ses compagnons: qu'il arrive souvent de l'erreur à cette distribution de bourses; & que tel qui devroit avoir beaucoup, trouve peu: que s'il se reconnoît trompé, il peut recourir à l'audiencier & lui dire; Monsieur, je vous prie de voir si au rôle secret de la distribution des bourses, il ne s'est pas trouvé de faute sur moi, car je n'ai eu en ma bourse que tant: qu'alors l'audiencier verra le rôle secret; que s'il trouve qu'il y ait eu de l'erreur, il suppléera à l'instant au défaut.

Il est dit à la fin de ce sciendum, qn'en la distribu<pb->

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