ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"100"> d'Août 1331, & dans d'autres lettres du roi Jean du mois de Janvier 1350. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. page 71. & tome IV. page 36.

Chanceliers des Fils et petits - Fils de (Page 3:100)

Chanceliers des Fils et petits - Fils de France, & autres princes de la maison royale, sont ceux qui sont donnés à ces princes pour leur maison & apanage. Ils sont chanceliers, gardes des sceaux, chefs du conseil, & surintendans des finances.

La chancellerie pour l'apanage est composée, outre le chancelier, d'un contrôleur, de plusieurs secrétaires des finances, d'un audiencier garde des rôles, un chauffe - cire, & quelques huissiers. Cette chancellerie ne se tient point dans le lieu de l'apanage, mais auprès du prince, chez le chancelier.

Le conseil des finances du prince, dont le chancelier est aussi le chef, est composé d'un trésorier général, des secrétaires des commandemens, des secrétaires - intendans des finances, des conseillers, des secrétaires ordinaires, un secrétaire des langues, des secrétaires du conseil, un agent, & un garde des archives.

Les dauphins de France, ni leurs fils & petits - fils aînés, n'ont plus de chanceliers comme ils en avoient autrefois; parce qu'étant destinés à succéder à la couronne, chacun en son rang, on ne leur donne point d'apanage: mais tous les puînés descendans de la maison royale ont chacun leur apanage, & un chancelier garde des sceaux, qui expédie & scelle toutes les provisions des offices de leur maison, & toutes les provisions des offices même royaux dont l'exercice se fait en l'étendue de l'apanage du prince.

On peut voir ce qui est dit de ces chanceliers aux articles des Chanceliers de Dauphiné, de Normandie, de la Marche, du Duc de Berri, & autres.

Les princesses de la maison royale n'ont point d'apanage ni de chancelier. Voyez Apanage.

La maison de M. le duc d'Orléans, petit - fils de France, étant éteinte, le Roi, par des lettres patentes du mois de Janvier 1724, créa pour le feu duc d'Orléans son fils un chancelier garde des sceaux, un contrôleur, deux secrétaires des finances, un audiencier garde des rôles, un chauffe - cire, & deux huissiers de la chancellerie pour l'apanage du duc d'Orléans, pour par ceux qu'il en pourvoiroit, expédier, contrôler & enregistrer, & sceller toutes lettres de provisions, commissions & nominations des charges & offices dépendans de son apanage. M. le duc d'Orléans aujourd'hui vivant a de même un chancelier, & le même nombre d'officiers de chancellerie.

Chancelier des foires de Champagne et (Page 3:100)

Chancelier des foires de Champagne et de Brie, qui est aussi appellé chancelier garde - scel de ces foires, étoit celui qui avoit la garde du sceau particulier sous lequel on contractoit dans ces foires, qui tenoient six fois l'année: il n'étoit pas permis d'y contracter sous un autre sceau, à peine de nullité, de punition, & de privation des priviléges de la foire.

Il paroît que le sceau étoit d'abord entre les mains de ceux qu'on appelloit les maîtres des foires, & qui en avoient la police.

Philippe V. dit leLong, ordonna le 18 Juillet 1318, que pour éviter les fraudes & malices qui se faisoient sous les sceaux des foires de Champagne, on établiroit un prudhomme & loyal, qui porteroit & garderoit les sceaux, & suivroit les foires, & y feroit sa résidence; qu'il recevroit l'émolument de ce sceau, & le remettroit à la fin de chaque foire au receveur de Champagne; qu'il auroit des gages, & recevroit aussi les amendes & les exploits faits en vertu du même scêau, & en rendroit compte au même receveur.

La même chose fut encore ordonnée le 15 Novembre 1318, & le 10 Juillet 1319.

Dans une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du mois de Juillet 1344, celui qui avoit le sceau de ces foires est qualifié de chancelier garde du scel: il devoit venir à chaque foire la veille des trois jours qu'elle duroit; & lorsqu'il s'absentoit, il devoit laisser son lieutenant, qui fût bonne & loyale personne, pour percevoir les octrois en la maniere accoûtumée.

Les quarante notaires qui étoient établis pour ces foires, devoient, suivant la même ordonnance, obéir aux gardes ou maîtres des foires, & au chancelier garde - scel, que le roi qualifie de notre chancelier.

Par une autre ordonnance du 6 Août 1349, il régla que les gardes & le chancelier nommeroient aux places de notaires & de sergens de ces foires qui se trouveroient vacantes. Ils ne pouvoient y nommer des étrangers. Les sergens devoient se présenter une fois lors de chaque foire devant les gardes & le chancelier, & ne pouvoient en partîr sans avoir obtenu d'eux leur congé.

La même ordonnance portoit que les gardes & le chancelier prêteroient serment devant les gens de la chambre des comptes, de faire observer les ordonnances concernant les foires; que s'ils n'y faisoient pas une résidence suffisante, ils ne seroient pas payés de leurs gages; que si l'un des deux gardes étoit absent, l'autre prendroit avec lui le chancelier pour juger; & en l'absence du chancelier, une personne suffisante & non suspecte: ce qui fait voir que les gardes étoient au - dessus du chancelier, & que celui - ci n'étoit pas établi principalement pour juger, mais pour sceller les contrats.

Il étoit encore ordonné que les gardes & le chancelier, ou leurs lieutenans, auroient seuls le droit d'établir dans ces foires, & aux environs, des commissaires pour le fait des monnoies défendues. Ils devoient chaque année faire le rapport de l'état des foires aux gens du conseil secret du roi, ou en la chambre des comptes: c'étoit en leur présence que les marchands fréquens ces foires élisoient quelques - uns d'entre eux pour faire la visite des marchandises, & ceux - ci en faisoient leur rapport aux gardes & au chancelier, qui condamnoient les délinquans en une amende arbitraire au profit du roi. Enfin il étoit dit que s'il y avoit des déclarations & interprétations à faire sur cette ordonnance, elles seroient faites à la requête des gardes & du chancelier, par les gens du conseil secret du roi à Paris; & en cas qu'ils ne pussent y vaquer, en la chambre des comptes.

Les lettres du roi Jean du mois d'Août 1362, portant confirmation des priviléges des sergens des foires de Champagne & de Brie, sont adressées au chancelier de nos foires, & au receveur de Champagne; ce qui suppose que le chancelier étoit alors regardé comme le premier officier de ces foires. Ces lettres font aussi mention qu'il avoit ordonné aux sergens des mêmes foires de faire un certain prêt au roi pour subvenir aux frais de la guerre.

La fonction de ce chancelier cessa dans la suite des tems, lorsque les foires de Champagne & de Brie furent transférées à Lyon. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, & l'article Foires de Champagne et de Brie.

Chancelier de Galilée, (Page 3:100)

Chancelier de Galilée, voyez ci - devant Chancelier de l'Empire de Galilée.

Grand - Chancelier (Page 3:100)

Grand - Chancelier ou Archichancelier, étoit le titre que l'on donnoit au chancelier de France sous les rois de la seconde race. Voyez ci - dev. Chancelier de France.

Grand - Chancelier (Page 3:100)

Grand - Chancelier de Bourgogne, de l'Empire, [p. 101] des Gaules, d'Italie; voyez Chancelier de Bourgogne, de l'Empire, &c.

Chancelier des grands - Prieurés de l'Ordre de Malthe, (Page 3:101)

Chancelier des grands - Prieurés de l'Ordre de Malthe, voy. ci - après Chancelier dans les Ordres de Chevalerie, à la fin de l'article.

Chancelier du haut et souverain Empire de Galilée, (Page 3:101)

Chancelier du haut et souverain Empire de Galilée, voyez Chancelier de l'Empire de Galilée.

Chancelier du Roi de Jérusalem et de (Page 3:101)

Chancelier du Roi de Jérusalem et de Chypre, étoit celui qui avoit la garde du sceau de ce roi, du tems que Jérusalem & Chypre formoient un royaume particulier. Philippe de Maizieres, un des conseillers d'état de Charles V. étoit aussi chancelier de Pierre de Lusignan roi de Jérusalem & de Chypre; ce fut lui qui procura des confesseurs aux criminels condamnés à mort. Voyez Sauval, antiq. de Paris, tome II. p. 151.

Chancelier de l'Impératrice, grand - Chancelier, (Page 3:101)

Chancelier de l'Impératrice, grand - Chancelier, ou Archichancelier de l'Impératrice, est un titre que les abbés de Fulde en Allemagne sont en possession de prendre depuis plus de quatre cents ans. Berthous, abbé de Fulde, prenoit ce titre dès le tems de l'empereur Lothaire. Ce droit leur fut confirmé par un diplome de l'empereur Charles IV. de l'an 1358 en faveur de l'abbé Henri, pour lui & ses successeurs, auxquels il donna en outre cette prérogative, que lorsqu'on feroit le couronnement de l'impératrice ou reine des Romains, ou toutes les fois qu'elle paroîtroit revêtue de ses habits impériaux ou royaux, l'abbé de Fulde auroit la fonction de lui ôter & remettre sa couronne, suivant l'exigence des cérémonies.

L'abbaye de Fulde située dans la Franconie, & de l'ordre de S. Benoît, est la plus considérable & la plus riche de toute l'Allemagne. Les religieux de cette abbaye doivent être nobles, & ont le droit d'élire leur abbé, qui est primat des autres abbés de l'empire, & grand - chancelier de l'impératrice. Voyez Browerus, lib. I. antiq. Fuld. cap. xv. Gloss. de Ducange, au mot archicancellarius imperatricis; & le tableau de l'empire Germanique.

Chancelier d'Irlande, (Page 3:101)

Chancelier d'Irlande, est celui qui a la garde du grand sceau dans le royaume d'Irlande. Il est établi à - peu - près sur le même pié que celui d'Angleterre. Voyez ci - devant Chancelier d'Angleterre.

Le lord - lieutenant d'Irlande, qui est proprement un vice - roi, & dont le pouvoir est très - étendu, a pour son conseil le lord - chancelier & le thrésorier du royaume, avec quelques comtes, évêques, barons, & juges, qui sont membres du conseil privé, formé sur le plan de celui d'Angleterre.

C'est entre les mains du chancelier que le lord - lieutenant prete serment suivant un formulaire prescrit; on le place ensuite dans un fauteuil de parade, & autour de lui sont le chancelier du royaume, les membres du conseil privé, les seigneurs & pairs du royaume, & autres officiers.

Le chancelier est seul juge de la chancellerie, qui est la cour souveraine du royaume pour les affaires civiles. Cette chancellerie est aussi reglée à - peu - près comme celle d'Angleterre. Voyez la Martiniere, à l'article d'Irlande.

Chanceliers des Jurisdictions royales, (Page 3:101)

Chanceliers des Jurisdictions royales, étoient ceux qui avoient la garde du sceau dans ces jurisdictions: il y en avoit dans les sénéchaussées, vigueries, & autres siéges de Languedoc; suivant des lettres du 8 Octobre 1363, données par le maréchal Daudencham, lieutenant du roi Jean dans cette province, qui ordonnent que les Juifs seront payés de ce qui leur est dû par les Chrétiens, nonobstant toutes lettres d'état. L'exécution de ces lettres est mandée aux sénéchaux de Toulouse, Carcasson<cb-> ne, & Beaucaire, leurs viguiers, juges, gardes des sceaux, baillifs, chanceliers, bayles desdites sénéchaussées, ou leurs lieutenans, & à tous autres justiciers. Ces lettres sont dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IV. pag. 237.

Il est parlé du receveur royal de la chancellerie de Rouergue dans d'autres lettres du mois d'Avril 1370, qui confirment que le terme de chancellerie est pris en cette occasion pour sceau. Il n'y avoit pourtant point encore de chancelleries particulieres établies près des cours & autres justices royales; le sceau dont il est parlé, ne servoit qu'à sceller les jugemens.

Chancelier de Lancastre, (Page 3:101)

Chancelier de Lancastre, voyez ci - devant Chancelier d'Angleterre, vers la fin.

Chanceliers de Languedoc, (Page 3:101)

Chanceliers de Languedoc, voyez ci - devant Chanceliers des Jurisdictions royales, & ci - après Chancelier de la maison commune de Toulouse, & Chancelier du sous - viguier de Narbonne.

Chancelier de Laugeac et de Nonette, (Page 3:101)

Chancelier de Laugeac et de Nonette, étoit un officier qui avoit la garde du scel royal dans les justices de Laugeac & de Nonette, dont il étoit en même tems le prevôt. Il en est parlé dans des lettres de Charles - le - Bel, de l'an 1322, rapporté dans les ordonnances de la truisieme race, tome VII. pag. 421.

Chanceliers du Levant, (Page 3:101)

Chanceliers du Levant, voy. ci - devant Chanceliers des Consuls de France.

Chancelier de Lithuanie, (Page 3:101)

Chancelier de Lithuanie, voyez ci - après Chancelier de Pologne.

Chancelier de Lorraine et Barrois, (Page 3:101)

Chancelier de Lorraine et Barrois, est le chef de la justice dans les états de Lorraine & Barrois. Les anciens ducs de Lorraine n'avoient point ordinairement de chancelier; ils faisoient sceller leurs ordonnances, édits, déclarations, & autres letties patentes, par le secrétaire d'état de service on leur conseil, appellé secrètaire intime. On tient pourtant qu'il y a eu anciennement un chancelier en Loriaine nommé le Moleur, d'une famille de Bar; mais il y avoit peut - être plus de deux siecles que l'on n'avoit point vù de chancelier en Lorraine, lorsque la Lorraine & le Barrois ayant été cédés en 1737 au roi Stanislas, & après lui à la France, les sceaux de la cour souveraine de Nanci, ceux des chambres des comptes de Nanci & de Bar, & des autres jurisdictions inférieures, furent remis, par ordre de François II. empereur, lequel quittoit la Lorraine & le Bariols, entre les mains d'un de ses secrétaires intimes: il leur fut ensuite donné d'autres sceaux par ordre du roi Stanislas; & par sa déclaration donnée à Meudon le 18 Janvier 1737, il créa un état, office, & dignité de chancelier garde des sceaux pour les états à lui cédés en exécution des articles préliminaires de la paix de Vienne; & par la même déclaration, il conféra ledit office & dignité à M. de Chaumont de la Galaisiere, voulant qu'en cette qualité il soit le chef de ses conseils, & qu il ait la principale administration de ses finances. Cette déclaration a été adressée aux gens du conseil de la chambre des comptes, & y a été enregistrée au mois d'Avril suivant.

En conséquence de cette déclaration, M. de la Galaisiere, qui est en même tems intendant de Lorraine & Barrois, prend les qualités de chancelier garde des sceaux, intendant de justice, police. & finances, marine, troupes, fortifications, & si ontieres de Lorraine & Barrois. Il est le chef des conseils de Lorraine; savoir, du conseil d'état ordinaire établi par édit du roi Stanislas, du 27 Mai 1737, composé, outre le chancelier, de deux secrétaires d'état, de six conseillers d'état ordinaires, des premiers présidens & procureurs généraux de la cour souver raine de Lorraine & Barrois, & des chambres des comptes de Lorraine & de Bar. Le chancelier est aussi chef du conseil royal des finances & du commerce,

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