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Le chancelier peut donner des mandemens pour
convoquer ses supp> aux montres, ou autres cérémonies,
sous peine d'amende. Voyez Miraumont,
> de la basoche, & ci - devant
Chancelier du duc de Berri, (Page 3:92)
Chancelier de Bohême, (Page 3:92)
Chancelier de Bourbon, (Page 3:92)
Chancelier de Bourgogne, Grand - Chancelier, (Page 3:92)
L'empeteur Fréderic I. en 1157, confirma cette dignité à Etienne, archevêque de Vienne, pour lui & ses successeurs, à perpétuité: il veut qu'il soit in regno Burgundia sa>ri palatii nostri archicancellarius, & summus notariorum nostrorum. La même chose se trouve repétée dans un diplôme de Fréderic II. de l'an 1214.
Depuis que les royaumes de Bourgogne & d'Arles ne subsistent plus, cette dignité de chancelier est
devenue sans objet. Voyez - le glossaire de Ducange au
mot Archicancellarius; & ci - après au mot
Chancelier des ducs de Bourgogne, (Page 3:92)
Chancelier de Bretagne, (Page 3:92)
Chancelier de Champagne, (Page 3:92)
Dans un procès - verbal, qui fut fait en 1328 à la chambre des comptes pour constater l'usage pratiqué anciennement par rapport à l'émolument du sceau, il fut dit qu'il seroit mandé à Troies; que l'on vit par les anciens registres, combien les chanceliers de Champagne, de qui le Roi avoit maintenant la cause, prenoient pour toutes les lettres de Champagne, & combien les notaires y avoient. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie, liv. I.
Chancelier du Chastelain du Chastel (Page 3:92)
Chancelier de Chypre, (Page 3:92)
Chancelier de Clermont, (Page 3:92)
Chancelier de la commune de Meaux; (Page 3:92)
Chanceliers des Consuls de France (Page 3:92)
Dans quelques endroits moins considérables, le consul a lui - même la garde du sceau.
Suivant l'ordonnance de la Marine du mois d'Aoû> 1681, titre 9 des consuls de la nation Françoise dans les pays étrangers, ceux qui ont obtenu du roi des lettres de consuls dans les villes & places de commerce des états du grand - seigneur, appellées échelles du Levant, & autres lieux de la Méditerranée, doivent les faire enregistrer en la chancellerie de leur consulat.
L'article 16 porte, que les consuls doivent commettre à l'exercice de la chancellerie des personnes capables, & leur faire préter serment; & ils en demeurent civilement responsables: en quoi nous avons suivi la disposition des empereurs Honorius & Théodose, en la loi nullus judicium, cod. de assessoribus domesticis & cancellariis, qui veut que les chanceliers ou greffiers des présidens & autres gouverneurs des provinces, soient élûs par le corps des officiers ordonn> à la suite du gouverneur, à la charge que la compagnie répondroit civilement des fautes de celui qu'elle auroit élû pour chancelier.
La disposition de cet article n'est plus observée depuis l'édit du mois de Juillet 1720, registré au parlement le 6 Mars 1721, portant que les chanceliers dans les Echelles du Levant & de Barbarie, seront pourvûs de brevets du Roi, nonobstant l'article > du titre 9 de l'ordonnance de 1681; & qu'en [p. 93]
Les droits des actes & expéditions de la chancel<-> > doivent être reglés par eux, de l'avis des députés de la nation Françoise, & des plus anciens marchands; & le tabl> doit en être mis au lieu le plus apparent de la chancellerie, & l'extrait en être envoyé incessamment par chaque consul au lieutenant de l'amirauté, & aux députés du commerce de Marseille.
Le consul doit faire l'inventaire des biens & effets de ceux qui décedent sans héritiers sur les lieux, ensemble des effets sauvés des naufrages; & le chancelier doit s'en changer au pié de l'inventaire, en présence de deux notables marchands qui le signent.
Les testamens reçus par le chancelier dans l'étendue du consulat, en présence du consul & de deux témoins, & signés d'eux, sont réputés solennels.
Les polices d'assûrances, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage, & tous autres contrats maritimes, peuvent être passés en la chancellerie du consulat, en présence de deux témoins qui signent l'acte.
Enfin le chancelier doit avoir un registre coté & paraphé en chaque feuillet par le consul & par le plus ancien des députés de la nation; sur lequel il écrit toutes les délibérations & les actes du consulat, enregistre les polices d'assûrance, les obligations & contrats qu'il reçoit, les connoissemens ou polices de chargemens qui sont déposés en ses mains par les mariniers & passagers, l'arrêté des comptes des députés de la nation, les testamens & inventaires des effets délaissés par les défunts ou sauvés des naufrages, & généralement les actes & procédures qu'il fait en qualité de chancelier.
Chancelier de Danemare, (Page 3:93)
L'appel des juges royaux de Danemark ressortit au conseil de la chancellerie. On appelle ensaite du chancelier au conseil du roi ou d'état, auquel le roi préside. Il y a aussi un autre conseil, appellé le conseil de justice, qui a pour chef le grand - justicier, officier différent du chancelier. Quand il y a quelque plainte contre un juge, on le fait citer par un officier de la chancellerie aux grands jours que le roi tient de tems en tems, pour examiner la conduite des juges subalternes. Voyez la Martiniere, à l'article de Danemark.
Chancelier du Dauphin (Page 3:93)
Il est à croire que dès qu'il y eut des dauphins de Viennois, lesquels commencerent dès le xj siecle, ils eurent un chancelier. Il en est parlé dans un réglement fait pour la maison du danphin en 1336.
C'étoit le plus considérable des officiers du dauphin, & celui en qui résidoient les principales fonctions de la justice. Son ministere lui attiroit beaucoup d'honneur & de considération; il avoit 200 florins d'or d'appointemens, y compris les gages de son secrétaire & d'un certain nombre de domestiques, que l'état lui entretenoit.
Ses principales fonctions étoient de rendre des ordonnances sur les requêtes des parties, soit qu'elles tendissent à obtenir justice, ou à demander quelque grace. Il ne déterminoit rien sur les premieres, qu'en présence du dauphin ou de quatre conseillers du conseil, & après avoir pris leur avis. A l'égard des autres, il les rapportoit au dauphin
S'il remarquoit que l'on eût usé de surprise, ou que l'on eût passé trop légerement sur l'intérêt public, il étoit de son devoir d'en faire des remontrances au dauphin, afin qu'il y pourvût comme il convenoit.
Lorsqu'il s'agissoit de dons, de pensions, ou de provisions d'offices, il ordonnoit à ses greffiers de les enregistrer. Il leur faisoit aussi tenir des registres exacts de tous les hommages prétés au dauphin; ou à ses prédécesseurs; de même que des traités, quittances, assignations, transports, ventes, & autres actes qui le concernoient; & des états sommaires de tous les contrats qui se trouvoient dans les protocoles des notaires de la province.
Il avoit la garde du grand - sceau & du scel privé, & commettoit à la perception des émolumens qui en provenoient, quelque personne de confiance qui devoit en remettre les deniers tous les mois dans un coffre fermant à deux clés, qui demeuroient l'une entre les mains du chancelier, l'autre entre les mains du juge de l'hôtel. Les appointemens du chancelier étoient pris sur ce fonds.
Outre le chancelier de Dauphiné, il y avoit un garde du scel du conseil delphinal; lequel, dans une ordonnance de Humbert II. en 1340, est nommé chancelier de ce conseil, mais improprement; car c'étoit un des conseillers qui avoit seulement le droit de présider au conseil, & la garde des sceaux du conseil.
L'office de chancelier de Dauphiné étoit, comme on a vû, beaucoup plus considérable que celui - ci: aussi voit - on qu'il fut long - tems possédé sous Humbert II. par l'évêque de Tivoli, qui étoit son confesseur.
Humbert II. ayant cédé en 1343 le Dauphiné au roi Philippe VI. dit de Valois, à condition que celui des enfans de France qui auroit cette province, en porteroit le nom & les armes; Charles V. qui n'étoit encore que petit - fils de France, prit possession du Dauphiné en 1349. Lui & ses successeurs continuerent d'avoir un chancelier, comme les dauphins en avoient toûjours eu.
Il est dit dans une ordonnance du mois d'Octobre 1358, faite par Charles V. fils de France, alors régent du royaume & dauphin de Viennois, que son chancelier scellera cette ordonnance du grand sceau sans prendre aucun émolument.
Il avoit entrée au conseil du roi, comme il paroît par différentes lettres; entr'autres celles qui furent données par Charles V. au mois d'Août 1364, pour la confirmation des priviléges de Montpellier, où il est qualifié de chancelier de Dauphiné. Guillaume de Dormans, qui est qualifié de chancelier de Viennois, assista en cette qualité au conseil tenu le 28 Décembre 1366, au sujet de l'excès d'apanage de Philippe de France duc d'Orléans. On trouve encore le chancelier de Dauphiné au nombre de ceux qui composoient le conseil tenu à l'hôtel Saint - Paul le 18 Février 1411.
On trouve aussi que le 29 Juillet 1364, il siégeoit à la chambre des comptes de Paris.
L'arrêt de M> Henri Camus, du 13 Juillet 1409,
fait connoître qu'en la chancellerie de Louis de France dauphin de Viennois, duc de Guienne, fils de
Charles VII. il y avoit un audiencier & un thrésorier
de ses chartes.
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