ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"422"> nons, pour faire quelque élection ou autre acte ecclésiastique.

Voie civile, est lorsque l'on se pourvoit par action civile contre quelqu'un.

Voie criminelle, est lorsque l'on rend plainte contre quelqu'un.

Voie de droit, est lorsque l'on poursuit son droit en la forme qui est autorisée par les lois. La voie de droit est opposèe à la voie de fait.

Voie extraordinaire, est lorsqu'on poursuit une affaire criminelle par récollement & confrontation.

Voie de fait, est lorsqu'on commet quelque excès envers quelqu'un, ou lorsque de son autorité privée l'on fait quelque chose au préjudice d'un tiers. Voyez ci - devant Voie de droit.

Voie de nullité, signifie demande en nullité, moyen de nullité. Voyez Nullité.

Voie d'opposition, c'est lorsqu'on forme opposition à quelque jugement ou contrainte. Voyez Opposition.

Voie de requête civile, c'est lorsqu'on se pourvoit contre un arrêt par requête civile. Voyez Requête civile.

Voie parée, se dit en quelques pays pour exécution parée, comme au parlement de Bordeaux.

Voie de saisie, c'est lorsqu'un créancier fait quelque saisie sur son débiteur. Voyez Créancier, Criées, Débiteur, Decret, Exécution, Saisie . (A)

Voie (Page 17:422)

Voie, (Chimie.) voie seche, voie humide, via sicca, via humida. Les chimistes se servent de l'une ou de l'autre de ces expressions, pour désigner la maniere de traiter un certain corps, déduite de ce qu'on applique à ce corps un menstrue auquel on procure la liquidité ignée, ou bien un menstrue liquide de la liquidité aqueuse. Voyez Liquidité, Chimie. Par exemple, ils disent du kermès minéral préparé en faisant fondre de l'antimoine avec de l'alkali fixe, qu'il est préparé par la voie seche; & de la même préparation exécutée en faisant bouillir de l'antimoine avec une lescive d'alkali fixe, qu'elle est faite par la voie humide; ils appellent le départ des matieres d'or & d'argent fait par le moyen de l'eau - forte, le départ par la voie humide, & cette même séparation effectuée par le moyen du soufre & d'autres matieres tondues avec l'argent aurifere, départ par la voie seche. Voyez Kermès minéral, Départ , Docimastiq. & Séparation, Docimastiq. (b)

VOIERIE (Page 17:422)

VOIERIE, s. f. (Gram. & Jurisprud.) viaria ou viatura seu viatoria, & par corruption voeria, voueria, lesquels sont tous dérivés du latin via, qui signifie voie, se prend en général pour une voie, chemin, travers, charriere, sentier ou rue commune ou publique & privée.

On entend aussi quelquefois par - là certaines places publiques, vaines & vagues, adjacentes aux chemins, qui servent de décharge pour les immondices des villes & bourgs. C'est ainsi que la ville de Paris a au - dehors une voierie particuliere pour chaque quartier, dans laquelle les tombereaux qui servent au nettoiement des rues & places publiques, conduisent les immondices. Anciennement les bouchers y jettoient le sang & les boyaux des animaux: ce qui causoit une puanteur insupportable; c'est pourquoi on les enferma de murailles; on y jettoit les cadavres des criminels qui avoient été exécutés à mort, & singulierement de ceux qui étoient trainés sur la claie. Il y a encore quelques lieux où l'on jette ainsi les cadavres des criminels, comme à Rouen, où il y a hors de la ville une petite enceinte de murailles en forme de tour découverte destinée pour cet usage.

On entend plus communément par le terme de voierie, la police des chemins, & la jurisdiction qui exerce cette police.

Cette partie de la police étoit déja connue des Romains qui la nommerent viaria; & c'est sans doute d'eux que nous avons emprunté le même terme, & celui de voierie qui en est la traduction, & l'usage même d'avoir un juge particulier pour cette portion de la police générale.

On trouve dès le dixieme siecle des chartes qui mettent la voirie, viariam, au nombre des droits de justice.

Quelques autres chartres font connoitre que la vicomté ne différoit point de la voirie, vicecomitiam idest viariam: ce qui doit s'entendre de la grande voierie; car suivant les établissemens de S. Louis & autres anciens monumens, la voirie simplement s'entendoit de la basse justice.

Le terme d'advocatio pris pour basse justice, est aussi employé dans d'autres chartres comme synonyme de viatura.

Les coutumes distinguent deux sortes de voieries, savoir la grande ou grosse, & la petite qui est aussi nommée basse voirie ou simple voierie.

La grande voierie a été ainsi nommée, parce qu'elle appartenoit anciennement à la haute justice, du tems qu'il n'y avoit encore en France que deux degrés de justice, la haute & la basse; mais depuis que l'on eut établi un degré de justice moyen entre la haute & la basse, la voierie fut attribuée à la moyenne justice; & les coutumes la donnent toutes au moyen justicier; c'est pourquoi le terme de vicomte ou justice - vicomtiere, qui est la moyenne justice, est en quelques endroits synonyme de voierie: ce qui s'entend de la grande.

La coutume d'Anjou dit que moyenne justice, grande voierie & justice à sang est tout un; & celle de Blois dit que moyen justicier est appellé vulgairement gros voyer.

De même aussi la petite voierie, ou basse & simple voierie est confondue par les coutumes avec la basse justice. Celle de Blois dit que le bas justicier est appellé simple voyer.

Quoique les coutnmes donnent au gros voyer ou grand voyer tous les droits qui appartiennent à la moyenne justice, & au simple voyer tous ceux qui appartiennent à la basse justice, ne n'est pas à dire que tous les différens objets qui sont de la compétence de ces deux ordres de jurisdictions, soient des attributs de la voierie grande ou petite proprement dite, la moyenne & basse justice s'exerçant sur bien d'autres objets que la voierie, & n'ayant été nommée voierie qu'à cause que la police de la voierie qui en dépend, & qui est de l'ordre public, a été regardée comme un des plus beaux apanages de ces sortes de jurisdictions inférieures.

En quelques endroits la voierie est exercée par des juges particuliers; en d'autres elle est réunie avec la moyenne ou la basse justice.

Le droit de voierie en général consiste dans le pouvoir de faire des ordonnances & réglemens pour l'alignement, la hauteur & la régularité des édifices, pour le pavé & le nettoiement des rues & des places publiques, pour tenir les chemins en bon état, libres & commodes, pour faire cesser les dangers qui peuvent s'y trouver, pour empêcher toutes sortes de constructions & d'entreprises contraires à la décoration des villes, à la sûreté, à la commodité des citoyens & à la facilité du commerce. Ces attentions de la justice par rapport à la voierie, sont ce que l'on appelle la police de la voierie.

Les autres prérogatives de la voierie consistent dans le pouvoir d'imposer des droits, d'ordonner des contributions perpétuelles ou à tems préfixe, en deniers ou en corvées, & d'établir des juges & des officiers pour tenir la main à l'exécution des ordonnances & réglemens qui concernent cette portion de l'ordre public. [p. 423]

Les charges de la voierie consistent dans les soins & l'obligation d'entretenir le pavé & la propreté des rues, des places publiques & des grands chemins, & même quelquefois les autres chemins, selon les coutumes & usages des lieux.

Les émolumens & revenus de la voierie sont de deux sortes.

Les uns sont des droits purement lucratifs qui se payent en reconnoissance de la supériorité & seigneurie par ceux qui font construire ou poser quelque chose de nouveau qui fait saillie ou qui a son issue tant sur les rues que sur les places publiques; ces droits sont ce que l'on appelle le domaine de la voierie, & qui compose le revenu attaché à l'office de grand voyer.

Les autres droits sont certains tributs ou impôts qui se levent sous le titre de péage & de barrage, sur les voitures & sur les marchandises qui passent par les grands chemins & par ceux de traverse; ces droits sont destinés à l'entretien du pavé & aux réparations des chemins, des ponts & chaussées.

Il n'appartient qu'au souverain qui a la puissance publique, de faire des ordonnances & réglemens, & d'imposer des droits sur ses sujets; c'est pourquoi la voierie en cette partie est considérée comme un droit royal que personne ne peut exercer que sous l'autorité du roi.

A l'égard des rues & places publiques & des grands chemins, quoique la jouissance en soit libre & commune à tous, le souverain en a la propriété, ou au - moins la garde & la surintendance.

Ainsi la police des grands chemins appartient au roi seul, même dans les terres des seigneurs hauts justiciers.

Du reste la voierie ordinaire ou petite voierie étant une partie de la police, elle appartient à chaque juge qui a la police, dans l'étendue de son territoire, à moins qu'il n'y ait un juge particulier pour la voierie. Voyez le traite de la police de la Mare, tome IV. liv. VI. tit. 15, & le code de la voierie, celui de la police, tit. 6, & ci - après le mot Voyer, & les mots Chemins, Peage, Places, Rues . (A)

VOIGTLAND (Page 17:423)

VOIGTLAND, (Géog. mod.) contrée d'Allemagne, dans la haute Saxe, & un des quatre cercles qui forment le marquisat de Misnie. Elle est entre la Bohème, le cercle des montagnes, le duché d'Altenbourg & le margraviat de Culembach. Plawen est la principale ville du Voigtland. Son nom lui vient des prevôts appellés vogts en allemand, & que les empereurs d'Allemagne y envoyoient autrefois pour le gouverner; ces prevôts furent institués, selon les meilleurs historiens du pays, par l'empereur Henri IV. (D. J.)

VOILE (Page 17:423)

VOILE, (Hist. & Critiq. sacrée.) piece de crêpe ou d'étoffe qui sert à couvrir la tête & une partie du visage.

Il y auroit bien des choses à dire sur le voile, soit au propre, comme littérateur, soit au figuré, comme chrétien, qui considere l'état des filles qui prennent le voile, c'est - à - dire qui se font religieuses. Bornons - nous cependant à quelques faits un peu choisis sur cette matiere.

L'usage d'avoir la tête couverte ou découverte dans les temples, n'a point été le même chez les différens peuples du monde. Les anciens romains rendoient leur culte aux dieux la tête couverte. Caligula voulut qu'on l'adorât comme un dieu, la tête voilée; ensuite Dioclétien prescrivit la même chose. Alexander ab Alexandro témoigne que selon l'ancienne coutume dans les sacrifices & autres cérémonies sacrées, celui qui sacrifioit, immoloit la victime, la tête voilée; cependant ceux qui sacrifioient à l'Honneur & à Saturne, comme à l'ami de la vérité, avoient la tête découverte; dans les prieres qu'on faisoit devant le grand autel d'Hercule, c'étoit l'usage d'y paroître la tête découverte, soit à l'imitation de la statue d'Hercule, soit parce que cet autel & le culte d'Hercule existoient avant le tems d'Enée, qui le premier introduisit la coutume de faire le service divin avec un voile sur la tête.

Et capite ante aras phrygio velatus amictu.

Les mages avoient dans leurs cérémonies un voile qui leur couvroit la tête. Hyde en allegue une raison, c'est afin que leur haleine ne souillât pas le feu sacré, devant lequel ils récitoient leurs prieres. Cornelius à Lapide remarque que les sacrificateurs des Juifs ne prioient ni ne sacrifioient point à tête découverte dans le temple, mais qu'ils la couvroient d'une tiare qui leur faisoit un ornement.

Quant aux prêtres modernes, M. Assemani rapporte que le patriarche des Nestoriens officie la tête couverte: que celui d'Alexandrie en fait de même, ainsi que les moines de S. Antoine, les Cophtes, les Abyssins & les Syriens maronites. Mais S. Paul décida que les hommes doivent prier la tête découverte, & que les femmes soient voilées dans les temples. Or qu'arriva t - il dans la primitive église, de cette ordonnance de S. Paul? Une chose bien singuliere à l'égard des femmes; on suivoit son précepte pour celles qui étoient veuves ou mariées, mais on en dispensa les filles, afin de les engager par cette marque d'éclat à prendre le voile spirituel, c'est - à - dire à se faire religieuses.

Quand on se fut mis dans l'esprit d'élever le célibat au - dessus du mariage, comme un état de perfection au - dessus d'un état d'imperfection, on n'oublia rien pour y porter le beau sexe; & pour le gagner plus surement, on employa entr'autres moyens, le puissant motif des distinctions & de la vaine gloire. Voilà du moins ce qui se pratiquoit en Afrique, au rapport de Tertullien, dans son livre de velandis virginibus.

Les femmes alloient à l'église voilées; on permit aux filles d'y paroître sans voile, & ce privilege les flatta. Ceux qui prenoient la défense de cet abus, dit Tertullien, soutenoient que cet honneur étoit dû à la virginité, & que cette prérogative qui caractérisoit la sainteté des vierges, ne devoit point leur être ôtée, parce qu'étant remarquables dans les temples du Seigneur, elles invitoient les autres à imiter leur conduite. Aussi quand la question de voiler les vierges fut mise sur le tapis, plusieurs représenterent qu'on manqueroit de ressources pour engager les filles au voeu de virginité, si on détruisoit ce motif de gloire; mais, dit Tertullien, là où il y a de la gloire, il y a des sollicitations; là où il y a des sollicitations, il y a de la contrainte; là où il y a de la contrainte, il y a de la nécessité; & là où il y a de la nécessité, il y a de la foiblesse; or, ajoute - t - il, la virginité contrainte est la source de toutes sortes de crimes. Hoec admittit coacta & invita virginitas.

Enfin les raisons de Tertullien commencerent à prévaloir, moins par leur solidité, que parce qu'il les appuya du passage de S. Paul, que la femme devoit porter un voile dans l'église à cause des anges; ce pere africain avoit la dans le fabuleux livre d'Enoch, que les anges devenus amoureux des filles des hommes, les avoient épousées, & en avoient eu des enfans. Prévenu de cette imagination commune à plusieurs autres anciens, il se persuada que S. Paul avoit voulu dire que les femmes, & à plus forte raisondes filles, devoient être voilées, pour ne pas donner de l'amour aux anges qui se trouvoient dans les assemblées des fideles. Il faut excuser ces ridicules interprétations qui ne regardent point la foi; mais en même tems il faut se souvenir qu'une infinité de fausses explications de l'Ecriture n'ont point d'autre cause

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