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Nous posons donc comme maxime fondamentale, & comme une conséquence évidente de ce principe, que la société religieuse n'a aucun pouvoir coactif semblable à celui qui est entre les mains de la société civile. Des objets qui different entierement de leur nature, ne peuvent s'acquérir par un seul & même moyen. Les mêmes relations produisant les mêmes effets, des effets différens ne peuvent provenir des mêmes relations. Ainsi la force & la contrainte n'agislant que sur l'extérieur, ne peuvent aussi produire que des biens extérieurs, objets des institutions civiles; & ne sauroient produire des biens intérieurs, objets des institutions religieuses. Tout le pouvoir coactif, qui est naturel à une société religieuse, se termine au droit d'excommunication, & ce droit est utile & nécessaire, pour qu'il y ait un culte uniforme; ce qui ne peut se faire qu'en chassant du corps tous ceux qui refusent de se conformer au culte public: il est donc convenable & utile que la société religieuse jouisse de ce droit d'expulsion. Toutes sortes de société quels qu'en soient les moyens & la fin, doivent nécessairement comme société avoir ce droit, droit inséparable de leur essence; sans cela elles se dissoudroient d'elles - mêmes, & retomberoient dans le néant, précisément de même que le corps naturel, si la nature, dont les sociétés imitent la conduite en ce point, n'avoit pas la force d'évacuer les humeurs vicieuses & malignes; mais ce pouvoir utile & néces<cb->
Société (Page 15:258)
Chaque famille forme une société naturelle dont le pere est le chef.
Plusieurs familles réunies dans une même ville, bourg ou village, forment une société plus ou moins considérable, selon le nombre de ceux qui la composent, lesquels sont liés entre eux par leurs besoins mutuels & par les rapports qu'ils ont les uns aux autres; cette union est ce qu'on appelle société civile ou politique; & dans ce sens tous les hommes d'un même pays, d'une même nation & même du monde entier, composent une société universelle.
Outre ces sociétés générales, il se forme encore dans un même état, dans une même ville, ou autre lieu, diverses sociétés particulieres; les unes relatives à la religion, qu'on appelle communautés & congrégations, ordres religieux; les autres relatives aux affaires temporelles, telles que les communautés d'habitans, les corps de ville; d'autres relatives à l'administration de la justice, telles que les compagnies établies pour rendre la justice; d'autres relatives aux arts & aux sciences, telles que les universités, les colleges, les académies, & autres sociétés littéraires; d'autres encore relativement à des titres d'honneur, telles que les ordres royaux & militaires; enfin d'autres qui ont rapport aux finances, ou au commerce, ou à d'autres entreprises.
Les sociétés qui se contractent entre marchands, ou entre particuliers, sont une convention entre deux ou plusieurs personnes, par laquelle ils mettent en commun entre eux tous leurs biens ou une partie, ou quelque commerce, ouvrage, ou autre affaire, pour en partager les profits, & en supporter la perte en commun, chacun selon leur fonds, ou ce qui est réglé par le traité de société.
Quand la part de chacun dans les profits & pertes n'est pas réglée par la convention, elle doit être égale.
Les portions peuvent être réglées d'une maniere inégale, soit eu égard à l'inégalité des fonds, ou à ce que l'un met plus de travail & d'industrie que l'autre.
On peut aussi convenir qu'un associé aura plus grande part dans les profits qu'il n'en supportera dans la perte, & même qu'un associé ne supportera rien de la perte, pourvu néanmoins que la perte soit prélevée avant qu'on regle sa part des profits, autrement la société seroit léonine.
Aucune société ne peut être contractée que pour un objet honnête & licite, & elle ne doit rien contenir de contraire à l'équité & à la bonne foi, qui doit être l'ame de toutes les sociétés; du reste, elles sont susceptibles de toutes les clauses & conditions licites.
Pour former une société, il faut le consentement de tous les associés.
On peut avoir quelque chose en commun, comme des cohéritiers, des colégataires, sans être pour cela associés.
L'héritier d'un associé n'est même pas associé, parce qu'il n'a pas été choisi pour tel; on peut cependant stipuler, que le droit de l'associé décédé passera à son héritier.
Si l'un des associés s'associe une autre personne, [p. 259]
Une société se peut contracter par écrit ou même sans écrit, par un consentement tacite.
Entre marchands les sociétés doivent être rédigées par écrit, & il doit en être déposé un extrait au greffe de la jurisdiction consulaire.
Les sociétés peuvent être générales de tous biens, ou relatives seulement à un certain objet, auquel cas elles se bornent à cet objet, & aux profits qui en proviennent, & n'embrassent point ce qui vient d'ailleurs.
On ne doit prendre sur les biens de la société que les dépenses licites, & dettes contractées pour le compte de la société; chaque associé doit payer seul ses dettes particulieres, soit sur sa part, ou autrement.
Si la société étoit de tous biens, chaque associé ne peut disposer que de sa portion, & ne doit prendre sur le fonds commun que son entretien & celui de sa famille.
On peut cependant convenir dans une société générale que les dots des filles se prendront sur le fonds commun à mesure que les filles seront en âge d'être pourvues.
Les associés doivent demeurer unis & se garder fidélité. Chacun d'eux est obligé d'apporter tous ses soins pour l'intérêt commun, & est responsable aux autres de ce qui arrive par son dol, ou par sa faute grossiere.
Mais ils ne sont jamais tenus des cas fortuits, àmoins que leur faute n'y ait donné lieu.
Un associé ne peut rien faire contre le gré des autres, ni les engager sans leur fait, à - moins qu'il n'ait été chargé d'eux.
Il n'est pas permis à un associé de retirer son fonds avant la fin de la société.
Mais la société peut se dissoudre avant la fin, du consentement de tous les associés.
Chaque associé peut même renoncer à la société, pourvu que ce soit sans fraude, & que sa renonciation ne soit pas faite à contre - tems.
La société finit aussi lorsque l'objet pour lequel elle avoit été contractée est rempli, ou qu'il ne peut plus avoir lieu.
La mort naturelle ou civile d'un associé fait pareillement finir la société à son égard.
La société étant finie, l'on préleve les dettes, chacun se rembourse de ses avances, & l'on partage ensuite les profits s'il y en a.
L'héritier de l'associé a part aux profits qui étoient
déja acquis, & porte aussi sa part des dettes qui
étoient contractées; il prend les choses en l'état qu'elles
étoient au moment du décès. Voyez au digeste
& au code le titre pro socio, l'ordonnance du commerce,
tit. 4. Savary, & les mots
Société anonyme (Page 15:259)
Société civile (Page 15:259)
Société en nom collectif (Page 15:259)
Société en commande (Page 15:259)
Société en commandite (Page 15:259)
Société léonine (Page 15:259)
Société par participation (Page 15:259)
Société tacite (Page 15:259)
Société d'Edimbourg (Page 15:259)
Société royale de Londres (Page 15:259)
Quelques philosophes anglois, sous la sombre administration de Cromwel, s'assemblerent pour chercher en paix des vérités, tandis que le fanatisme opprimoit toute vérité. Charles II. rappellé sur le trône de ses ancêtres par l'inconstance de sa nation, donna des lettres patentes en 1660, à cette académie naissante; mais c'est tout ce que le gouvernement donna. La societé royale, ou plutôt la société libre de Londres, travailla pour l'honneur de travailler.
Ses travaux commencerent à adoucir les moeurs,
en éclairant les esprits. Les Belles - lettres renaquirent,
& se perfectionnerent de jour en jour. On n'avoit guere
connu du tems de Cromwel, d'autre littérature
que celle d'adapter des passages de l'ancien & du
nouveau Testament aux dissensions publiques. On
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