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Il y a deux sortes de servitudes, soit actives ou passives, les unes personnelles, les autres ré elles.
Les servitudes personnelles sont aussi de deux sortes.
L'une est celle qui met une personne dans une dépendance servile d'une autre.
L'autre espece de servitude personnelle, est celle qui est imposée sur des fonds pour l'usage de quelques personnes, tels que l'usufruit, l'usage & l'habitation.
Souvent aussi l'on qualifie ces sortes de servitudes de mixtes, parce qu'elles sont parties personnelles & parties réelles, étant dûes à une personne sur un héritage.
Les servitudes réelles sont celles qui assujettissent un héritage à certaines choses envers un autre héritage.
On distingue deux sortes de servitudes réelles, savoir celles qu'on appelle urbaines, & les servitudes rurales ou rustiques qui sont imposées sur les héritages des champs.
Voyez au ff. & au code les titres de servitutibus, les traités de Coras, de Coepola, de Davezan & de Gamar; les commentateurs des coutumes sur le titre des servitudes, & les subdivisions qui suivent. (A)
Servitude active (Page 15:124)
Servitude apparente (Page 15:124)
Servitude de bois (Page 15:124)
Servitude cachée (Page 15:124)
Servitude continue (Page 15:124)
Servitude des héritages des champs (Page 15:124)
Servitude des héritages de ville (Page 15:124)
Servitude latente (Page 15:124)
Servitude mixte (Page 15:124)
Servitude naturelle (Page 15:124)
Servitude nécessaire (Page 15:124)
Servitude occulte (Page 15:124)
Servitude passive (Page 15:124)
Servitude patente (Page 15:124)
Servitude personnelle (Page 15:124)
Servitude prédiale (Page 15:124)
Servitude réciproque (Page 15:124)
Servitude réelle (Page 15:124)
De ces sortes de servitudes quelques - unes sont naturelles, comme l'écoulement des eaux du fond supérieur sur le fond inférieur; d'autres nécessaires, comme le passage qui est dit pour aller à un héritage qui est entouré de tous côtés d'héritages appartenans à autrui; d'autres sont établies par convention; d'autres enfin par la possession dans les pays, où les servitudes peuvent s'acquerir sans titre.
Il ne peut y avoir de servitude proprement dite, qu'entre deux héritages, appartenans à différens propriétaires; car il est de maxime que nemini res suoe servit.
Les servitudes réelles sont urbaines ou rustiques, on en trouvera l'explication ci - après.
Suivant le Droit romain, les servitudes s'acquierent par la quasi tradition qui se fait par l'usage qu'en fait le propriétaire du fonds dominant, la tolérance du propriétaire du fonds servant, lorsqu'il y a eu possession de bonne foi avec titre pendant dix ans entre présens, & vingt ans entre absens.
On peut aussi acquérir une servitude par l'ordonnance du juge, lorsque partageant des biens communs à plusieurs personnes, il ordonne que l'héritage de l'un sera sujet à certains devoirs envers l'autre.
Il est encore permis à un testateur d'établir une servitude sur un de ses héritages, au profit d'un autre.
Dans la plûpart des pays coutumiers, il est de maxime, que nulle servitude sans titre; la coutume de Paris rejette même la possession de cent ans.
Les servitudes s'éteignent par plusieurs moyens.
Le premier est la confusion qui se fait de la propriété des deux héritages, lorsqu'ils se trouvent réunis en une même main.
Le second est le non usage pendant le tems déterminé par les lois, qui est, suivant le Droit romain, dix ans entre présens, & vingt ans entre absens; en pays coutumier il faut trente ans, entre âgés & non privilegiés; Paris, art. 186.
Le troisieme, est la renonciation à la servitude.
Le quatrieme, est la résolution du droit de celui qui l'avoit constituée.
Le cinquieme, est la perte de l'héritage qui doit la servitude.
Le sixieme, enfin, est lorsque le cas de cessation, prévû par le titre, est arrivé. Voyez au digeste, de servitut. & le titre quemadmod. servitut. amitt.
Servitude rurale (Page 15:124)
Servitude rustique (Page 15:124)
Les principales servitudes de cette espece chez les Romains étoient celles appellées, iter, actus, via.
La servitude appellée iter, revenoit à ce que nous appellons droit de passage pour les gens de pié; actus droit de passage pour les bêtes de somme, & via le passage pour les chariots & autres voitures.
Les autres servitudes sont aquoe ductus, c'est - à - dire de faire passer de l'eau par l'héritage d'autrui; aquoe haustus, le droit d'y puiser de l'eau; pecoris ad aquam appulsus, le droit d'abreuver ses bestiaux dans l'eau du voisin; pascendi pecoris, droit de pascage; calcis coquendoe, de faire cuire sa chaux dans le fonds d'autrui; arenoe fodiendoe, de tirer du sable sur le voisin; cretoe fodiendoe, d'y tirer de la craie ou marne; eximendi lapidis, d'en tirer de la pierre. Voyez ff. de servit. proed. rustic.
Servitude urbaine (Page 15:125)
On en distingue ordinairement huit.
La premiere, qu'on appelle servitus oneris ferendi, oblige celui qui la doit de porter les charges d'un autre.
La seconde appellée ligni immittendi, c'est le droit de poser ses poutres dans le mur voisin.
La troisieme, ligni projiciendi, est le droit d'avancer son bâtiment sur l'héritage voisin, comme sont les saillies & avances, les balcons.
La quatrieme, stillicidii recipiendi vel non recipiendi, est l'obligation de recevoir l'eau du toît du voisin, ou au contraire l'exemption de la recevoir.
La cinquieme, fluminis recipiendi vel non, c'est par l'eau qui tombe du toît voisin, mais rassemblée dans une gouttiere.
La sixieme, jus altiùs non tollendi, consiste à empêcher le voisin d'élever son bâtiment au - delà d'une certaine hauteur.
La septieme est, jus prospectus ou ne luminibus officiatur, c'est le droit d'empêcher le voisin de rien faire qui puisse nuire aux vûes de l'héritage dominant.
La huitieme appellée, servitus luminum, est le droit d'avoir des jours sur le voisin. Voyez au ff. le tit. de servit. proedior. urban.
SERVIVI (Page 15:125)
SERVIVI, (Jurisprud.) terme latin qui s'est conservé long - tems dans l'usage des cbancelleries, pour exprimer l'attestation que chaque officier de chancellerie devoit donner à l'audiencier du tems qu'il avoit servi, soit au conseil, soit au parlement, à la chancellerie du palais ou ailleurs. Ces sortes d'attestations furent ainsi appellées, parce qu'étant autrefois rédigées en latin comme tous les actes de justice, elles commençoient par ce mot servivi. Voyez le sciendum de la chancellerie. (A)
SERUM (Page 15:125)
SERUM, s. m. (Gram.) la partie aqueuse, claire & transparente, du sang, du lait, des humeurs animales.
SERUS (Page 15:125)
SERUS, (Géog. anc.) fleuve de l'Inde, en - deçà du Gange. Ptolomée, liv. VII. ch. j. place l'embouchure de ce fleuve sur le grand golfe, au midi d'Aganagara. Il ajoute que ce fleuve se formoit de deux sources, qui étoient dans le mont Semanthinus. Mercator croit que le nom moderne est Coromaran. (D. J.)
SERVUS (Page 15:125)
SERVUS à pedibus meis, (Littérat.) c'étoit le nom qu'on donnoit à l'esclave dont on se servoit pour les messages & pour porter les lettres, du tems de la république des Romains; car il n'y avoit point alors de commodité réglée pour les faire tenir par des postes: aussi n'avons - nous point de terme qui réponde exactement aux mots latins servus à pedibus meis: celui de valet de pié, qui semble les exprimer, n'en
SERY (Page 15:125)
SERY, voyez
SESAC (Page 15:125)
SESAC, (Mythol. orientale.) divinité des Babyloniens, à ce que pensent la plûpart des critiques sacrés.
Ils ont cru trouver dans Jérémie le nom de ce
dieu. Voici les paroles du prophete, ch. xxv. v. 15.
Les interpretes qui conviennent que dans ces deux passages, Sesac désigne également le roi & la ville de Babylone, sont persuadés que ce Sesac étoit une des divinités des Babyloniens, & que Jérémie a prétendu désigner la ville même par le nom de cette divinité; mais cette opinion est purement conjecturale. (D. J.)
SÉSAME (Page 15:125)
SÉSAME, s. m. (Botan.) suivant Linnoeus, le calice de ce genre de plante est monopétale, divisé en cing segmens: la fleur est aussi monopétale, en forme de cloche, & découpée en cinq parties dont l'une est beaucoup plus longue que les autres; les étamines sont quatre filets plus courts que la fleur; leurs bossettes sont oblongues, droites & pointues; le germe du pistil est ovale & rude; le stile est un filet; le stigma est en forme de lance, divisé en deux; le fruit est une capsule oblongue à quatre loges qui contiennent quantité de semences ovoïdes. Linnoei gen. plant. p. 293
Tournefort met cette plante parmi les digitales, & l'appellent digitalis orientalis sesamum dicta, I. R. H. 164 Sa racine est annuelle; son calice part des ailes des fleurs, presque sans pellicules; il est petit, & divisé en cinq segmens longs & foibles; sa fleur est monopétale; son ovaire est en silique, tétragonal, oblong, divisé en quatre cellules, pleines de semences qu'on peut manger. Elles sont modérément humectantes, émollientes, parégoriques, visqueuses, grasses, & par conséquent empiastiques.
Les Egyptiens se servent beaucoup de sesame, tant en alimens qu'en remede, parce qu'il croît promptement, & qu'il précede les autres fruits après les inondations du Nil; il récompense bien ceux qui le cultivent de leurs travaux par la quantité de siliques qu'il donne. Parkinson prétend que le sésame croît de lui - même aux Indes orientales, mais qu'on le cultive en Egypte, en Syrie, en Grece, en Crete & en Sicile. Les Arabes usent fréquemment dans leurs mets de l'huile exprimée de la graine de sésame. Il est vraissemblable que notre sésame n'est point celui des anciens; car les vertus que Dioscoride lui attribue, ne conviennent point au nôtre. (D. J.)
SÉSAMOIDE (Page 15:125)
SÉSAMOIDE, s. f. (Hist. nat. Bot.) sésamoides,
genre de plante dont la fleur ressemble à celle du
réseda. Voyez
Sésamoïde (Page 15:125)
Les vrais os sésamoïdes sont au nombre de deux, & on les observe dans le pouce tant de la main que du pié. C'est à ces os que les fléchisseurs du pouce sur le métacarpe sont attachés, & outre cela l'abducteur du pouce dans le pié. On remarque encore dif férens autres os sésamoïdes dans les autres articulations des doigts, mais ils ne se trouvent pas constamment.
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