ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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"868"> 919, où ce même Gozlin est appellé notarius ad vicem.

On trouve du tems de Philippe I. un nommé Gislebert, secrétaire du roi, qualifié dans quelques chartes regius notarius, & dans d'autres clericus.

Une charte de l'an 1128 pour S. Martin des Champs, fait mention d'Algrin, notaire du roi, Algrinus notarius relegendo subscripsi: dans une autre charte de l'an 1137, qui est au registre croisé, il est qualifié Algrinus à secretis nostris: cet Algrin fut depuis élevé à la dignité de chancelier.

La chancellerie ayant vaqué pendant les années 1172 & suivantes, jusques & compris 1177, c'étoit un des notaires du roi qui signoit les chartes en ces termes, Petrus notarius vacante cancellariâ suscripsit.

On tient communément que ce fut frere Guerin, évêque de Senlis, nommé chancelier en 1223, qui abandonna totalement les fonctions du secrétariat aux clercs notaires du roi, se réservant seulement l'inspection sur eux.

Dans Mathieu Paris, à l'an 1250, ils sont qualisiés clerici regii, & dans d'autres endroits clerici Francioe.

Une ordonnance de S. Louis, du mois de Février 1254, les appelle clerici simplement, le roi défendant aux clercs ou à leurs écrivains de prendre pour les lettres - patentes plus de six deniers, & pour les lettres clauses plus de quatre.

Depuis ce tems les secrétaires du roi se trouvent qualifiés tantôt de clercs du roi simplement, tantôt clercs notaires, tantôt notaires de France, ou notaires du du roi, & ensuite notaires secrétaires du roi, & enfin le titre de secrétaire du roi a depuis long - tems prévalu, & est le seul qui leur est demeuré.

Il paroit néanmoins qu'il y avoit anciennement quelque différence entre les notaires du roi & ses secrétaires, tous les secrétaires du roi étoient notaires; mais tous les notaires du roi n'avoient pas le titre de secrétaires, & n'en faisoient pas les fonctions. On entendoit alors par clercs notaires du roi en général, tous ceux qui écrivoient, collationnoient & signoient les lettres de chancelleries & les arrêts des cours, au lieu que par secrétaires du roi, on n'entendoit que ceux qui étoient à secretis, c'est - à - dire, ceux qui étoient employés pour l'expédition des lettres les plus secretes; ceux - ci, qui approchoient le plus de la personne du roi, & qui étoient honorés de sa confiance, ayant acquis par - là un plus haut degré de considération, furent distingués des autres clercs & notaires, & surnommés clercs du secré, du secret; c'est la premiere origine des secrétaires d'état, & c'est delà que ces officiers devoient toujours être pourvus d'un office de secrétaire du roi; le premier qui en fut dispensé fut M. Chauvelin, secrétaire d'état, en 1728, lequel fut depuis garde des sceaux.

Les secrétaires du conseil & des finances ont aussi été tirés du corps des notaires & secrétaires du roi, entre lesquels il n'y en avoit qu'un petit nombre, qui étoit retenu pour servir au conseil, comme six, dix, douze, treize, plus ou moins, selon que ce nombre fut fixé en divers tems.

Quant au nombre des secrétaires du roi, on a déja vû que dans l'origine les chanceliers qui sont représentés par les secrétaires du roi n'étoient qu'au nombre de quatre, & les anciennes ordonnances disent qu'ils avoient été établis à l'instar des quatre évangelistes, en l'honneur desquels leur confrairie est établie en l'église des célestins de Paris.

Mais ce nombre s'accrut peu - à - peu; on en trouve cinq différens sous Philippe I, treize dans un état de la maison de Philippe le Bel de l'an 1285; ce même prince fit un reglement en 1309, portant qu'il y auroit trois clercs du secré, & vingt - sept clercs & notaires.

Le sciendum de la chancellerie que quelques - uns croyent avoir été rédigé en 1319, d'autres en 1394, d'autres en 1413 ou 1415, porte que le nombre des notaires & secretaires du roi étoit alors de 67.

Sous le roi Jean, ils étoient au nombre de cent quatre; la délibération qu'ils firent en 1359 pour l'établissement de leur confrérie aux Célestins, est signée de cent quatre notaires & secrétaires.

Ce prince ne supprima aucuns de leurs offices; mais par un reglement qu'il fit le 7 Décembre 1361, il déclara que pour la charge de sa rançon, il ne pouvoit donner des gages à tous, & fit une liste composée seulement de cinquante - neuf de ses secrétaires & notaires, pour servir continuellement & prendre gages & bourses, déclarant qu'il manderoit les autres quand il lui plairoit; mais Charles V. réduisit absolument le nombre de ses notaires secrétaires à cinquante - neuf, ordonnant que les Célestins par lui fondés feroient le soixantieme, & qu'ils auroient une bourse comme les secrétaires du roi.

Cependant plusieurs personnes par importunité ou autrement, obtinrent les uns les bourses de clerc notaire seulement, & les autres les gages & manteaux, divisant ainsi l'office en deux parties, de maniere que le nombre de ces officiers étoit augmenté de près du tiers, ce qui faisoit environ 80.

Charles VI. son fils, par une ordonnance du 19 Octobre 1406, les réduisit au nombre ancien de 60 y compris les Célestins; il les réduisit encore au même nombre par son ordonnance du 2 Août 1418.

Au commencement de son avénement à la couronne Louis XI. avoit créé plusieurs offices de secrétaires du roi, mais il les supprima par son édit du mois de Juillet 1465, & les réduisit au nombre ancien de 60 y compris les Célestins; & par un autre édit du mois de Novembre 1482, il confirma le même nombre, avec cette différence seulement, qu'il déclara que lui & ses successeurs rois seroient à perpétuité chefs dudit college, & que la premiere bourse seroit pour Sa Majesté.

Les secrétaires du roi, maison couronne de France & de ses Finances, qu'on appelle aussi secrétaires du roi en la grande chancellerie ou secrétaires du roi du grand college, obtinrent du roi Jean au mois de Mars 1350, la permission d'établir entr'eux une confrairie en l'honneur des quatre évangelistes, & de bâtir une église en tel lieu qu'ils jugeroient à - propos; dans ces lettres, ils sont qualifiés de college des notaires de France; Charles V. les qualifie de vénérable college; ils furent érigés en college par le roi Jean au mois de Mars 1350, laquelle érection a depuis été confirmée par nombre d'autres édits, déclarations & lettres patentes.

Ce college en comprend présentement six autres, c'est - à - dire que l'on a réuni en un seul corps ou college des secrétaires du roi, de six créations & classes différentes; savoir, le college ancien des 120, le college des 54, le college des 56, le college des 120 des finances, le college des 20 de Navarre, & le college des 80.

On entend par college ancien, les cent vingt qui sont de plus ancienne création, desquels il y en a 60 qu'on appelloit boursiers, & 60 autres que l'on appelloit gagers.

Des 60 boursiers, 20 sont surnommés grands qui sont les plus anciens, vingt moyens qui suivent, & qui sont les derniers des 60 boursiers.

Les 60 gagers furent créés à la priere des 60 boursiers; ils furent appellés gagers, parce qu'ils n'avoient que des gages & ne prenoient point de bourses, mais présentement tous les secrétaires du roi ont chacun une bourse & des gages.

Henri II. par édit de Novembre 1554, augmenta cet ancien college de 80 secrétaires du roi pour faire le nombre de 200, mais ces nouveaux offices furent [p. 869] supprimés par édit du mois de Décembre 1556.

Le second college appellé des 54, parce qu'il étoit composé de ce nombre, fut créé par édit de Charles IX. du mois de Septembre 1570, portant création de 40 nouveaux offices, & par des lettres du 22 Septembre suivant portant rétablissement de 14 autres secrétaires du roi, qui avoient été privés de leurs offices pour cause de religion.

Le troisieme college appellé des 66, fut composé d'officiers créés à diverses fois; savoir, 26 par édit de Septembre 1587, & de quelques autres qui avoient été créés, tant par le roi Henri III, que par le duc de Mayenne; ils surent tous unis en un même college par Henri le Grand en 1608; on y a joint les 46 créés par édit de Louis XIII. au mois d'Octobre 1641, ce qui fait en tout 112.

Le quatrieme college appellé des six vingt des finances fut créé à trois fois; savoir, 26 par Henri IV. 10 par Louis XIII en 1605, & 84 encore par Louis XIII en 1635.

Le cinquieme college appellé des 20 de Navarre, fut créé & établi au mois de Décembre 1602 par le roi Henri IV. qui les amena en France avec la couronne de Navarre; c'étoient ses secrétaires, lorsqu'il n'étoit encore roi que de Navarre.

Le nombre des cinq secrétaires du roi fut réduit à 240 qui furent choisis dans les cinq colleges, & unis en un seul & même college sans distinction, par édit du mois d'Avril 1672.

Il en fut créé 60 par édit du mois de Mars 1691, & 50 par édit du mois de Février 1694; mais par édit du mois de Décembre 1697, il en fut supprimé 50 & le nombre total réduit à 300.

Au mois de Mars 1704 le roi augmenta le nombre de 40.

Habits. Anciennement le roi leur fournissoit des manteaux qui leur ont été depuis payés en argent.

Louis XI. ordonna en 1482, que quand ils feroient leur service, ils seroient vétus honnêtement selon leur état, sans porter habits dissolus, & qu'ils porteroient leurs écritoires honnêtement, comme eux & leurs prédécesseurs. Il leur défendit aussi de jouer à des jeux défendus, de mener une vie deshonnête, & de se trouver en compagnie & lieux dissolus, sur peine d'en être grièvement punis & repris.

Charles IX. par ses lettres du 15 Février 1583, portant réglement pour les habits, ordonna que les notaires & secrétaires de la maison & couronne de France pourroient porter soie, ainsi que les autres gentilshommes, tant d'épée que de robe longue.

Réception. Philippe de Valois, par des lettres du 8 Avril 1342, ordonna que les notaires qui étoient alors, ne prendroient aucuns gages jusqu'à ce qu'ils eussent été examinés par le parlement, pour voir s'ils étoient suffisans pour faire lettres tant en latin qu'en françois, & que le parlement eût fait rapport au roi de leur suffisance, & que doréna ant ils ne feroient aucuns notaires, qu'ils n'eussent été examinés par le chancelier, pour voir de même s'ils étoient capables de faire lettres tant en latin qu'en françois.

Ils sont reçus après information de leurs vie & moeurs.

La déclaration du 7 Juillet 1586 défend de recevoir en ces offices aucune personne faisant trafic & marchandise, banque, ferme ou autre négociation méchanique.

Fonctions. L'édit du mois de Novembre 1482 dit qu'ils ont été établis pour loyaument rédiger par écrit, & approuver par signature & attestation en forme dûe, toutes les choses solemnelles & authentiques, qui par le tems advenir seroient faites, commandées & ordonnées par les rois, soit livres, registres, conclusions, délibérations, lois, constitu<cb-> tions, pragmatiques, sanctions, édits, ordonnances, consultations, chartes, dons, concessions, octrois, privileges, mandemens, commandemens, provisions de justice ou de grace, & aussi pour faire signer & approuver par attestation de signature tous les mandemens, chartes, expéditions quelconques faites en leurs chancelleries, tant devers les chanceliers de France qu'ailleurs, quelque part que lesdites chancelleries soient tenues, comme aussi pour enregister les délibérations, conclusions, arrêts, jugemens, sentences & prononciations des rois ou de leur conseil, des cours de parlement, & autres usans sous les rois d'autorité & jurisdiction souveraine, & généralement toutes lettres closes & patentes & autres choses quelconques touchant les faits & affaires des rois de France & de leur royaume, pays & seigneuries.

Ce même édit porte qu'ils ont été institués pour être présens & perpétuellement appellés ou aucuns d'eux, pour écrire & enregistrer les plus grandes & spéciales & secretes affaires du roi, pour servir autour de lui & dans ses conseils, pour accompagner les chanceliers de France, être & assister ès chancelleries, quelque part qu'elles soient tenues, assister au grand - conseil, ès cours de parlement, en l'échiquier de Normandie, dans les chambres des comptes, justice souveraine des aides, requêtes de l'hôtel & du palais, en la chambre du trésor & aux grands jours, pour y écrire & enregistrer tous les arrêts, jugemens & expéditions qui s'y font; tellement que nul ne pourra être greffier du grand - conseil ni d'aucunes des cours de parlement & autres cours souveraines, chambres des comptes, requêtes de l'hôtel ni du trésor, qu'ils ne soient du nombre des clercs - notaires & secrétaires du roi.

L'édit du mois de Janvier 1566 porte qu'ils seront envoyés avec les gouverneurs des provinces, chefs d'armées, ambassadeurs, & généraux des finauces, pour donner avis au roi de tout ce qui se passera, & faire à - l'entour d'eux toutes les expéditions nécessaires.

Il est aussi ordonné par ce même édit qu'on leur donnera les mémoires nécessaires & les gages pour écrire l'histoire du royaume, selon leur institution.

Ils ne pouvoient anciennement vaquer à aucune autre fonction, & ceux qui servoient quelqu'autre prince sans permission du roi, perdoient leurs bourses.

Ils ont la faculté de rapporter toutes sortes de lettres dans les chancelleries.

Eux seuls peuvent signer ce qui est commandé par le roi, & arrêté dans les conseils & cours souveraines.

Bourses. De tous tems les secrétaires du roi ont eu des bourses, c'est - à - dire, une part de l'émolument du sceau. Il y en avoit anciennement quelques - uns qui étoient seulement à gages & à manteaux: présentement, outre les gages & manteaux, ils ont chacun une bourse.

Ces bourses sont de trois sortes; savoir, les grandes pour les vingt premiers, y compris le roi, les moyennes pour les vingt suivans, & les petites pour les vingt autres.

L'édit du mois de Novembre 1482 dit que nos rois les ont retenus pour être de leur hôtel & famille, & pour leurs officiers ordinaires, domestiques & commensaux; qu'ils leur ont donné plusieurs beaux, grands & notables privileges, franchises & libertés; & spécialement que pour les honorer davantage, ils ont ordonné qu'eux & leurs successeurs, chacun en son tems, fût du nombre & chef du college des secrétaires du roi, faisant le soixantieme, & en conséquence ils ont l'honneur d'avoit le roi inscrit le premier sur leur liste.

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