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BIGAME (Page 2:246)
BIGAME, adj. pris subst. (Droit canoniq.) qui a
Selon la discipline la plus constante de l'Eglise, les bigames sont irréguliers & inhabiles à être promûs aux ordres sacrés: ils ne peuvent pas même exercer les fonctions des ordres mineurs, selon le concile de Gironne.
On a quelquefois donné le nom de bigames à ceux
qui ont épousé une veuve, une femme publique ou
une femme répudiée; & ils n'étoient pas moins censés
irréguliers, que ceux qui avoient épousé successivement
deux femmes, parce qu'on pensoit qu'une
espece d'incontinence dans une veuve qui convole,
ou le deshonneur certain de la femme, rejaillissoit sur
le mari. Harmenopule met au nombre des bigames,
ceux qui après s'être fiancés à une fille, contractent
mariage avec une autre ou épousent la fiancée d'un
autre homme. S. Thomas décide que l'évêque peut
dispenser de la bigamie pour les ordres mineurs &
les bénéfices simples: mais Sixte V. & le concile de
Trente ont décidé le contraire. Les clercs qui contractent
un mariage après avoir reçû les ordres sacrés,
sont aussi appellés bigames par ressemblance,
quoiqu'il n'y ait point de véritable mariage. Le pape
Alexandre III. permet de rétablir dans les fonctions
de leur ordre ceux qui sont tombés dans cette faute,
après la leur avoir fait expier par une longue & rigoureuse
penitence. Thomass. discipl. de l'égl. part. I.
liv. II. ch. viij. & part. IV. liv. II. ch. xx. Le terme
bigame se prend encore dans un autre sens. Voy.
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