ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"135"> comme dans celle que nous venons de décrire; cette disposition a été imaginée par M. le Roi, horloger, en 1728: pour que les pieces de la cadrature pussent avoir plus de grandeur & que l'on en vît mieux les effets dans cette cadrature; la cremaillere A A représente le rateau de la répétition que nous venons de décrire, elle engraine de même dans un pignon caché par le rochet F, fixé sur l'arbre de la grande roue de sonnerie; cette roue est ajustée avec le barillet, de la même façon que dans la répétition que nous venons de décrire, de sorte qu'en tirant la cremaillere de A en q on bande le ressort &c. Le rocher F est fixé sur le même arbre, ainsi en faisant tourner le pignon, on le fait tourner aussi, & les dents de ce rochet rencontrent la levée ou l'échappement du marteau des heures; cette levée est disposée de façon que la piece CGT étant dans le repos, comme dans la fig. le rochet tourne sans la rencontrer, tellement que tant que cette piece CGT reste dans cette situation, la pendule ne sonne point; lorsqu'on tire le cordon la queue q de la cremaillere vient s'appuyer, de même que dans la répétition précédente, sur le limaçon des heures B; mais voici en quoi cette répétition differe de l'autre & ce qui fait qu'elle sonne l'heure juste ou qu'elle ne sonne point du tout. L'étoile tourne sur un pivot qui au lieu d'être fixé à la platine, comme dans la répétition précédente, est formé par la vis V après qu'elle a traversé le tout ou rien IV; cette derniere piece mobile autour du point P, est poussée continuellement vers la cheville L par le ressort R, qui s'appuye contre la cheville du valet E, cependant elle peut en s'abaissant décrire un petit arc dont la grandeur est déterminée par le diametre du trou de la cheville L qui ne lui permet pas de descendre au - delà d'un certain point. La piece CGT, appellée la piece des quarts mobile autour du point W, fait la fonction de la main, elle est retenue en repos ou dans la situation où on la voit dans la fig. par deux pieces; 1°. par le doigt d adapté à quarré sur l'arbre du rochet, lequel vient s'appuyer pour cet effet sur la cheville o fixée sur cette piece; & 2°. par le bec M du tout ou rien qui retient la queue X de cette piece; lorsqu'elle est dégagée du doigt d & du bec M, elle tourne de G en T au moyen du ressort rr & vient reposer par sa partie T sur la piece H qui est ici le limaçon des quarts, & qui fait comme lui un tour par heure.

Voici l'effet de ces pieces, lorsqu'au moyen du cordon on tire la crémaillere, on fait tourner le rochet F, & le doigt d tournant en même tems de o vers C, la piece des quarts n'est plus retenue que par le bec M du tout ou rien; si la cremaillere ne descend pas assez pour que la queue q s'appuye sur les degrés du limaçon, l'échappement du marteau n'étant pas libre, la piece des quarts le tenant toujours hors de prise, le rochet retourne sans le rencontrer & la pendule ne sonne pas; si au contraire elle vient s'y appuyer, & fait baisser un peu le tout ou rien, en sorte que son bec M ne retienne plus la queue X de la piece des quarts, cette piece tombe alors, dégage l'échappement du marteau & vient porter sur le limaçon des quarts, l'échappement du marteau étant alors en prise, le rochet en retournant le rencontre & fait frapper le marteau des heures autant de coups qu'il y avoit de dents du rochet de passées; l'heure étant sonnée, la piece des quarts est ramenée par le doigt d qui en tournant rencontre la cheville o de cette piece, & ses dents rencontrant l'échappement des marteaux, font sonner les quarts; on entend facilement qu'ici la cremaillere & la piece des quarts sont disposées de même que dans la répétition précédente, c'est - à - dire que selon que la queue q de la cremaillere repose sur des degrés plus ou moins profonds du limaçon, la pendule sonne plus ou moins de coups, & de même que selon que la partie T de la piece des quarts appuye sur les degrés 0, 1, 2 &c. du limaçon des quarts, la pendule senne l'heure simplement, ou sonne un ou deux quarts &c.

REPETUNDARUM crimen (Page 14:135)

REPETUNDARUM crimen, (Jurisp. rom.) ou crimen de repetundis, crime de concussion, de péculat; ce crime n'étoit pas d'abord un crime capital, mais il le devint dans la suite, à cause du nombre des coupables, à la tête desquels Verrès ne doit pas être oublié. (D. J.)

REPEUPLEMENT (Page 14:135)

REPEUPLEMENT, s. m. (Gram.) l'action de repeupler. Voyez Population, Peuple & Repeupler.

Repeuplement (Page 14:135)

Repeuplement, s. m. (Eaux & Forêts.) ce mot signifie le soin que l'on a de replanter les bois, soit en y semant du gland, soit en mettant du plant élevé dans des pepinieres.

REPEUPLER (Page 14:135)

REPEUPLER, v. act. (Gram.) c'est peupler de nouveau. On repeuple une province dévastée; on repeuple une terre de gibier; on repeuple un jardin de plantes; on repeuple un monastere.

REPIC (Page 14:135)

REPIC, s. m. au jeu de piquet, se dit lorsque dans son jeu, sans que l'adversaire puisse rien compter, ou du moins ne pare pas, l'on compte jusqu'à trente points; en ce cas, au lieu de dire trente, on dit quatre - vingt - dix & au - dessus, s'il y des points au - dessus de trente.

REPILER (Page 14:135)

REPILER, v. act. (Gram.) c'est piler de - rechef. Voyez les articles Piler & Pilon.

REPIQUER (Page 14:135)

REPIQUER, v. act. (Gram.) c'est piquer de nouveau. Voyez l'article Piquer.

Repiquer la drege (Page 14:135)

Repiquer la drege, c'est un terme de brasserie, remuer la superficie de la drage, & l'égaliser, lorsqu'on a retiré les vagues, les premiers métiers étant écoulés, & y mettre de l'eau une seconde fois. Voyez l'article Brasserie.

REPISSER (Page 14:135)

REPISSER, terme de riviere, c'est joindre deux cordes ensemble. La corde du bac a cassé, il faut la repisser.

RÉPIT (Page 14:135)

RÉPIT ou RÉPY, s. m. terme, délai, surséance que l'on accorde par grace. Le prince donne du répit aux débiteurs de bonne foi, pour les mettre à couvert des poursuites de leurs créanciers, afin qu'ils ayent le tems de se reconnoitre, de mettre ordre à leurs affaires, & payer leurs dettes.

Les répits s'accordent de deux manieres, ou par des lettres de grande chancellerie que l'on nomme lettres de répit (voyez Lettres de répit) ou par des arrêts du conseil qu'on appelle ordinairement répits par arrêts. Ces derniers ne s'accordent que pour des considérations très - importantes. Il suffit de les faire signifier aux créanciers pour arrêter leurs poursuites pendant le tems de la surséance & des défenses accordées, à moins que ces arrêts mêmes ne portent quelque clause & condition qu'il faille remplir dans cet intervalle, comme de payer les arrérages, &c.

Quoique ces arrêts soient des graces du prince, ils ne sont pourtant rien moins qu'honorables aux négocians qui les obtiennent, & qui par - là deviennent incapables d'exercer aucune charge & fonction publique, jusqu'à ce qu'ils ayent entierement payé leurs dettes, & obtenu du souverain des lettres de réhabilitation. Voyez Réhabilitation. Dictionn. de Commerce.

Répit (Page 14:135)

Répit, s. m. (Jurisprud.) est une surséance accordée au débiteur pendant laquelle on ne peut le poursuivre.

Ces sortes de surséances étoient usitées chez les Romains; elles étoient accordées par un rescrit de l'empereur; leur durée étoit ordinairement de cinq ans; c'est pourquoi elles sont appellées en droit inducioe quinquennales.

Il est parlé des lettres de répit dans plusieurs de [p. 136] nos coutumes, ainsi qu'on le peut voir dans le glossaire de M. de Lauriere.

En quelques endroits de ces coutumes le terme de répit signifie souffrance; mais dans l'usage ordinaire, répit signifie surséance aux poursuites ou délai de payer.

Anciennement en France les juges accordoient des lettres de répit, mais nos rois se sont réservé ce privilege; il fut pourtant défendu en 1560, aux officiers de chancellerie d'expédier aucunes lettres de répit; mais on est depuis revenu à l'ordonnance de François I. en 1535, qui veut que ces lettres émanent du prince.

L'ordonnance de 1667 a défendu de nouveau à tous juges d'accorder aucun répit ni surséance, sans lettres du roi; elle permet seulement aux juges, en condamnant au payement de quelque somme, de donner trois mois de surséance, sans que ce délai puisse être prorogé; néanmoins dans l'usage on accorde quelquefois différens termes pour le payement.

Les lettres de répit ne s'expédient qu'au grand sceau, & ne doivent être accordées que pour causes importantes, dont il faut qu'il y ait quelque commencement de preuve authentique.

L'adresse de ces lettres se fait au juge royal du domicile de l'impétrant, à moins qu'il n'y ait instance pendante devant un autre juge, avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires, auquel cas l'adresse des lettres se fait à ce juge.

Les lettres de répit donnent six mois à l'impétrant pour en poursuivre l'entérinement avec faculté aux juges de lui accorder un délai raisonnable pour payer, lequel ne peut être de plus de cinq ans, si ce n'est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécaires.

La surséance octroyée par les lettres de répit court du jour de la signification d'icelles, pourvu qu'elle soit faite avec assignation, pour procéder à l'entérinement.

L'appel des jugemens rendus en cette matiere ressort nuement au parlement.

Les co - obligés cautions & certificateurs ne jouissent pas du bénéfice des lettres de répit accordées au principal débiteur.

On n'accorde point de répit pour pensions, alimens, médicamens, loyers de maison, moisson de grain, gages de domestiques, journées d'artisans & mercénaires, maniemens de deniers publics, lettres de change, marchandises prises sur l'étape, foire, marché, halles, ports publics, poisson de mer frais, sec & salé, cautions judiciaires, frais funéraires, arrérages de rentes foncieres, & redevances de baux emphytéotiques.

Un débiteur n'est pas exclus de pouvoir obtenir des lettres de répit, sous prétexte qu'il y auroit renoncé.

Pour en accorder de secondes, il faut qu'il y ait des causes nouvelles, & l'on ne doit pas en accorder de troisiemes.

Les lettres de répit sont présentement peu usitées; les débiteurs qui se trouvent insolvables, prennent le parti d'atermoyer avec leurs créanciers, ou de faire cession. Voyez l'ordonnance de 1669, tit. des répits, la déclaration du 23 Décembre 1699, & les mots Abandonnement, Atermoyer, Cession, Faillite, Lettres d'état . (A)

Répit (Page 14:136)

Répit, (Marine.) Voyez Rechange.

REPLACER (Page 14:136)

REPLACER, v. act. (Gram.) c'est remettre à sa place. Voyez les articles Place & Placer.

REPLAIDER (Page 14:136)

REPLAIDER, v. act. (Gram.) c'est plaider une seconde fois. Voyez les articles Plaider, Plaidoyer, Plaideur .

REPLANCHEYER (Page 14:136)

REPLANCHEYER, v. act. (Gram.) c'est refaire un plancher. Voyez les articles Planche">Planche, Plancher">Plancher & Plancheyer">Plancheyer.

REPLANTER (Page 14:136)

REPLANTER, v. act. (Gram.) c'est planter de nouveau. Voyez les articles Plan, Plantation, Planter, Plantoir .

REPLATRER (Page 14:136)

REPLATRER, v. act. (Gram.) c'est renduire de plâtre. Voyez Platre & Platrer.

RÉPLÉTION (Page 14:136)

RÉPLÉTION, en Médecine, signifie plénitude ou pléthore, excès d'embonpoint. Voyez Plénitude & Pléthore.

Les maladies qui viennent de réplétion, sont plus dangereuses que celles qui viennent d'inanition. La saignée & la diette sont les meilleurs remedes quand on est incommodé de réplétion.

Réplétion se dit aussi de l'accablement de l'estomac surchargé de nourriture & de boisson. Les Médecins tiennent que toute réplétion est mauvaise, mais que celle du pain est la pire. Voyez Indigestion.

Réplétion (Page 14:136)

Réplétion, (Jurisprud.) en matiere bénéficiale est, lorsqu'un gradué est rempli de ce qu'il peut prétendre en vertu de ses grades, ce qui a lieu lorsqu'il a 400 liv. de revenu en bénéfice en vertu de ses grades, ou 600 liv. autrement qu'en vertu de ses grades. Voyez ci - devant Gradue, & le mot Rempli. (A)

REPLI (Page 14:136)

REPLI, s. m. (Gram.) il se dit de tout ce qui est mis en double sur soi - même: le repli d'une étoffe, le repli d'un papier. On l'applique à la marche tortueuse des serpens & à la figure fléchie en plusieurs sens de leurs corps. Sa croupe se recourbe en replis tortueux. On le prend aussi au figuré: je me perds dans les replis de cette affaire; qui est - ce qui connoit tous les replis du coeur humain?

REPLIER (Page 14:136)

REPLIER, v. act. (Gram.) plier une seconde fois. On déplie les pieces de drap ou d'étoffes pour les faire voir, & ensuite on les replie pour les resserrer.

Replier (Page 14:136)

Replier, se replier sur soi - même, se dit du cheval qui tourne subitement de la tête à la queue, dans le moment qu'il a peur ou par fantaisie.

REPLIQUE (Page 14:136)

REPLIQUE, s. f. (Gram.) seconde réponse à une seconde objection.

Replique (Page 14:136)

Replique, (Jurisprud.) est ce que le demandeur répond aux défenses du défendeur.

L'ordonnance de 1667 abroge les dupliques, tripliques, &c.

A l'audience on appelle replique ce que le défenseur du demandeur ou de l'appellant répond au plaidoyer du défendeur ou de l'intimé. Cette replique est de grace, c'est - à - dire, qu'il dépend du juge de l'accorder ou de la refuser, selon que la cause lui paroit être entendue. C'est pourquoi à la grand'chambre du parlement, l'avocat de l'appellant qui plaide en replique, n'est plus au barreau d'en - haut, mais dans le parquet où il descend pour conclure. (A)

Replique (Page 14:136)

Replique, s. f. en Musique, signifie la même chose qu'octave. Voyez Octave. Quelquefois aussi en composition on appelle replique l'unisson de la même note, donné à deux parties différentes. Voyez Unisson. (S)

REPLISSER (Page 14:136)

REPLISSER, v. act. (Gram.) c'est plisser une seconde fois. Voyez les articles Plis & Plisser.

REPLONGER (Page 14:136)

REPLONGER, v. act. (Gram.) c'est plonger de nouveau. Voyez les articles Plonger & Plongeon.

REPOLIR (Page 14:136)

REPOLIR, v. act. (Gram.) c'est rendre le poli. Voyez Poli & Polir.

REPOLON (Page 14:136)

REPOLON, s. m. air de manege, qui consiste dans une demi - volte fermée en cinq tems. Quelques-uns, entr'autres M. de Newcastle, appellent repolons le galop d'un cheval l'espace d'un demi - mille, & méprisent autant ce manege que les autres l'estiment.

RÉPONDANT (Page 14:136)

RÉPONDANT, s. m. en termes de droit, est celui

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