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Voici l'effet de ces pieces, lorsqu'au moyen du cordon on tire la crémaillere, on fait tourner le rochet F, & le doigt d tournant en même tems de o vers C, la piece des quarts n'est plus retenue que par le bec M du tout ou rien; si la cremaillere ne descend pas assez pour que la queue q s'appuye sur les degrés du limaçon, l'échappement du marteau n'étant pas libre, la piece des quarts le tenant toujours hors de prise, le rochet retourne sans le rencontrer & la pendule ne sonne pas; si au contraire elle vient s'y appuyer, & fait baisser un peu le tout ou rien, en sorte que son bec M ne retienne plus la queue X de la piece des quarts, cette piece tombe alors, dégage l'échappement du marteau & vient porter sur le limaçon des quarts, l'échappement du marteau étant alors en prise, le rochet en retournant le rencontre & fait frapper le marteau des heures autant de coups qu'il y avoit de dents du rochet de passées; l'heure étant sonnée, la piece des quarts est ramenée par le doigt d qui en tournant rencontre la cheville o de cette piece, & ses dents rencontrant l'échappement des marteaux, font sonner les quarts; on entend facilement qu'ici la cremaillere & la piece des quarts sont disposées de même que dans la répétition précédente, c'est - à - dire que selon que la queue q de la cremaillere repose sur des degrés plus ou moins profonds du limaçon, la pendule sonne plus ou moins
REPETUNDARUM crimen (Page 14:135)
REPETUNDARUM
REPEUPLEMENT (Page 14:135)
REPEUPLEMENT, s. m. (Gram.) l'action de
repeupler. Voyez
Repeuplement (Page 14:135)
REPEUPLER (Page 14:135)
REPEUPLER, v. act. (Gram.) c'est peupler de nouveau. On repeuple une province dévastée; on repeuple une terre de gibier; on repeuple un jardin de plantes; on repeuple un monastere.
REPIC (Page 14:135)
REPIC, s. m. au jeu de piquet, se dit lorsque dans son jeu, sans que l'adversaire puisse rien compter, ou du moins ne pare pas, l'on compte jusqu'à trente points; en ce cas, au lieu de dire trente, on dit quatre - vingt - dix & au - dessus, s'il y des points au - dessus de trente.
REPILER (Page 14:135)
REPILER, v. act. (Gram.) c'est piler de - rechef.
Voyez les articles
REPIQUER (Page 14:135)
REPIQUER, v. act. (Gram.) c'est piquer de
nouveau. Voyez l'article
Repiquer la drege (Page 14:135)
REPISSER (Page 14:135)
REPISSER, terme de riviere, c'est joindre deux cordes ensemble. La corde du bac a cassé, il faut la repisser.
RÉPIT (Page 14:135)
RÉPIT ou RÉPY, s. m. terme, délai, surséance que l'on accorde par grace. Le prince donne du répit aux débiteurs de bonne foi, pour les mettre à couvert des poursuites de leurs créanciers, afin qu'ils ayent le tems de se reconnoitre, de mettre ordre à leurs affaires, & payer leurs dettes.
Les répits s'accordent de deux manieres, ou par
des lettres de grande chancellerie que l'on nomme
lettres de répit (voyez
Quoique ces arrêts soient des graces du prince,
ils ne sont pourtant rien moins qu'honorables aux
négocians qui les obtiennent, & qui par - là deviennent
incapables d'exercer aucune charge & fonction
publique, jusqu'à ce qu'ils ayent entierement payé
leurs dettes, & obtenu du souverain des lettres de
réhabilitation. Voyez
Répit (Page 14:135)
Ces sortes de surséances étoient usitées chez les Romains; elles étoient accordées par un rescrit de l'empereur; leur durée étoit ordinairement de cinq ans; c'est pourquoi elles sont appellées en droit inducioe quinquennales.
Il est parlé des lettres de répit dans plusieurs de [p. 136]
En quelques endroits de ces coutumes le terme de répit signifie souffrance; mais dans l'usage ordinaire, répit signifie surséance aux poursuites ou délai de payer.
Anciennement en France les juges accordoient des lettres de répit, mais nos rois se sont réservé ce privilege; il fut pourtant défendu en 1560, aux officiers de chancellerie d'expédier aucunes lettres de répit; mais on est depuis revenu à l'ordonnance de François I. en 1535, qui veut que ces lettres émanent du prince.
L'ordonnance de 1667 a défendu de nouveau à tous juges d'accorder aucun répit ni surséance, sans lettres du roi; elle permet seulement aux juges, en condamnant au payement de quelque somme, de donner trois mois de surséance, sans que ce délai puisse être prorogé; néanmoins dans l'usage on accorde quelquefois différens termes pour le payement.
Les lettres de répit ne s'expédient qu'au grand sceau, & ne doivent être accordées que pour causes importantes, dont il faut qu'il y ait quelque commencement de preuve authentique.
L'adresse de ces lettres se fait au juge royal du domicile de l'impétrant, à moins qu'il n'y ait instance pendante devant un autre juge, avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires, auquel cas l'adresse des lettres se fait à ce juge.
Les lettres de répit donnent six mois à l'impétrant pour en poursuivre l'entérinement avec faculté aux juges de lui accorder un délai raisonnable pour payer, lequel ne peut être de plus de cinq ans, si ce n'est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécaires.
La surséance octroyée par les lettres de répit court du jour de la signification d'icelles, pourvu qu'elle soit faite avec assignation, pour procéder à l'entérinement.
L'appel des jugemens rendus en cette matiere ressort nuement au parlement.
Les co - obligés cautions & certificateurs ne jouissent pas du bénéfice des lettres de répit accordées au principal débiteur.
On n'accorde point de répit pour pensions, alimens, médicamens, loyers de maison, moisson de grain, gages de domestiques, journées d'artisans & mercénaires, maniemens de deniers publics, lettres de change, marchandises prises sur l'étape, foire, marché, halles, ports publics, poisson de mer frais, sec & salé, cautions judiciaires, frais funéraires, arrérages de rentes foncieres, & redevances de baux emphytéotiques.
Un débiteur n'est pas exclus de pouvoir obtenir des lettres de répit, sous prétexte qu'il y auroit renoncé.
Pour en accorder de secondes, il faut qu'il y ait des causes nouvelles, & l'on ne doit pas en accorder de troisiemes.
Les lettres de répit sont présentement peu usitées;
les débiteurs qui se trouvent insolvables, prennent
le parti d'atermoyer avec leurs créanciers, ou de
faire cession. Voyez l'ordonnance de 1669, tit. des répits, la déclaration du 23 Décembre 1699, & les
mots
Répit (Page 14:136)
REPLACER (Page 14:136)
REPLACER, v. act. (Gram.) c'est remettre à sa
place. Voyez les articles
REPLAIDER (Page 14:136)
REPLAIDER, v. act. (Gram.) c'est plaider une seconde
fois. Voyez les articles
REPLANCHEYER (Page 14:136)
REPLANCHEYER, v. act. (Gram.) c'est refaire
REPLANTER (Page 14:136)
REPLANTER, v. act. (Gram.) c'est planter de
nouveau. Voyez les articles
REPLATRER (Page 14:136)
REPLATRER, v. act. (Gram.) c'est renduire de
plâtre. Voyez
RÉPLÉTION (Page 14:136)
RÉPLÉTION, en Médecine, signifie plénitude ou
pléthore, excès d'embonpoint. Voyez
Les maladies qui viennent de réplétion, sont plus dangereuses que celles qui viennent d'inanition. La saignée & la diette sont les meilleurs remedes quand on est incommodé de réplétion.
Réplétion se dit aussi de l'accablement de l'estomac
surchargé de nourriture & de boisson. Les Médecins
tiennent que toute réplétion est mauvaise, mais que
celle du pain est la pire. Voyez
Réplétion (Page 14:136)
REPLI (Page 14:136)
REPLI, s. m. (Gram.) il se dit de tout ce qui est mis en double sur soi - même: le repli d'une étoffe, le repli d'un papier. On l'applique à la marche tortueuse des serpens & à la figure fléchie en plusieurs sens de leurs corps. Sa croupe se recourbe en replis tortueux. On le prend aussi au figuré: je me perds dans les replis de cette affaire; qui est - ce qui connoit tous les replis du coeur humain?
REPLIER (Page 14:136)
REPLIER, v. act. (Gram.) plier une seconde fois. On déplie les pieces de drap ou d'étoffes pour les faire voir, & ensuite on les replie pour les resserrer.
Replier (Page 14:136)
REPLIQUE (Page 14:136)
REPLIQUE, s. f. (Gram.) seconde réponse à une seconde objection.
Replique (Page 14:136)
L'ordonnance de 1667 abroge les dupliques, tripliques, &c.
A l'audience on appelle replique ce que le défenseur du demandeur ou de l'appellant répond au plaidoyer du défendeur ou de l'intimé. Cette replique est de grace, c'est - à - dire, qu'il dépend du juge de l'accorder ou de la refuser, selon que la cause lui paroit être entendue. C'est pourquoi à la grand'chambre du parlement, l'avocat de l'appellant qui plaide en replique, n'est plus au barreau d'en - haut, mais dans le parquet où il descend pour conclure. (A)
Replique (Page 14:136)
REPLISSER (Page 14:136)
REPLISSER, v. act. (Gram.) c'est plisser une seconde
fois. Voyez les articles
REPLONGER (Page 14:136)
REPLONGER, v. act. (Gram.) c'est plonger
de nouveau. Voyez les articles
REPOLIR (Page 14:136)
REPOLIR, v. act. (Gram.) c'est rendre le poli.
Voyez
REPOLON (Page 14:136)
REPOLON, s. m. air de manege, qui consiste dans une demi - volte fermée en cinq tems. Quelques-uns, entr'autres M. de Newcastle, appellent repolons le galop d'un cheval l'espace d'un demi - mille, & méprisent autant ce manege que les autres l'estiment.
RÉPONDANT (Page 14:136)
RÉPONDANT, s. m. en termes de droit, est celui
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