ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"794"> gé parmi les especes de cochlearia, & l'a nommé cochlearia folio cubitali, I. R. H. 215.

Sa racine est longue, grosse, rampante, d'un goût fort âcre & brûlant; elle pousse des grandes feuilles, longues, larges, pointues, d'un beau verd, ressemblantes à celles de la rhubarbe des moines, mais plus amples & plus rudes. Il s'éleve d'entre ces feuilles une tige à la hauteur d'un pié & demi, droite, ferme, creuse, cannelée, garnie de feuilles longues d'une palme, larges d'environ un pouce, découpées profondément des deux côtés, & d'un goût moins brûlant que la racine.

Cette tige porte à sa sommité de petites fleurs composées chacune de quatre feuilles blanches, disposées en croix; lorsque les fleurs sont passées, il leur succede des silicules ou petits fruits presque ronds & enflés, séparés par une cloison mitoyenne en deux loges, qui renferment quelques semences arrondies, lisses & rougeâtres.

Cette plante fleurit au printems, & croît naturellement aux bords des ruisseaux, des rivieres & dans les prairies humides; on la cultive dans les jardins aux lieux ombrageux à cause de sa racine. On l'emploie aujourd'hui dans quelques ragoûts; on rape cette racine, & l'on en fait une espece de moutarde pour assaisonner les viandes, & réveiller l'appétit; car la gourmandise n'est que trop alerte à multiplier ses faux besoins & les maladies.

Le grand raifort se multiplie de même fort aisément; car outre qu'il rampe beaucoup, si l'on coupe des rouelles de sa racine nouvellement tirée de terre, à l'épaisseur de quelques lignes, pendant qu'elle est dans sa vigueur, & qu'on les mette aussi - tôt dans la terre, il en naîtra de chaque rouelle une racine & une plante nouvelle, comme si on avoit planté une racine entiere. On sait que plusieurs autres racines coupées de la même maniere par tranches, produisent le même effet; tant il est vrai qu'une même plante contient beaucoup de germes dans sa substance, indépendamment des graines! (D. J.)

RAPHIA (Page 13:794)

RAPHIA, (Géog. anc.) ville de la Méditerranée, entre Gaza & Rhinocorure. Elle est célebre par la victoire que Philopator roi d'Egypte gagna dans son territoire sur Antiochus le grand, roi de Syrie, l'an du monde 3787, avant l'ere vulgaire 217; c'est ce qu'on lit dans le III. des Macc. j. 11. Joseph de Bell. liv. V. ch. xiv. & Polybe, Hist. liv. V. mettent Raphia pour la premiere ville de Syrie que l'on rencontre en venant d'Egypte. On connoît quelques anciennes médailles frappées à Raphia, & quelques évêques de cette ville dans les conciles d'Orient. Voyez Relandi, Paloest. l. p. 967. & 963. (D. J.)

RAPHIDIM (Page 13:794)

RAPHIDIM, (Géog. sacrée.) station ou campement des Ifraëlites dans le désert, Exod. xvij. 2. Ce lieu, dit dom Calmet, ne devoit pas être éloigné d'Horeb, puisque Dieu ordonne à Moïse d'aller au rocher d'Horeb pour en tirer de l'eau. C'est cette même eau qui servit aux Israëlites, non - seulement dans le campement de Raphidim, & dans celui du mont Sinai, mais aussi dans les autres campemens, & peut - être jusqu'à Cadès - Barné.

Saint Paul, I. Cor. x. 4. dit que ce rocher les suivoit dans leurs voyages, & qu'il étoit la figure de Jesus - Christ: bibebant de spirituali consequente eos petrâ; petra autem erat Christus. Soit que l'eau les suivît ou qu'ils suivissent le courant de l'eau; soit qu'ils portassent toujours de cette eau dans leur marche, comme Elien, Var. Hist. liv. XII. c. xl. dit que l'eau du Choaspe suivoit toujours le roi de Perse, c'est - à - dire qu'on en portoit toujours à sa suite, parce qu'il n'en buvoit point d'autre; soit enfin qu'on trainât le rocher d'Horeb sur un chariot, à la maniere d'un gros muid toujours plein, & toujours ouvert à quiconque en vouloit boire. Ce dernier sentiment est suivi par les rabbins, & par quelques anciens peres, comme Tertullien, S. Ambroise, S. Chrysostome, S. Thomas, & Cantacuzene.

Le rocher de Raphidim est décrit dans les nouveaux mémoires des missions des jésuites, tom. VII. mais le rocher qu'ils ont décrit n'est point le même que celui dont il est parlé dans l'Exode, car ils disent que c'est une roche d'un granit rouge, haute de 12 piés, percée de vingt - quatre trous, longs d'un pié & larges d'un pouce; toutes circonstances qui ne se trouvent point dans l'Ecriture - sainte, au sujet de la station des Israëlites au désert.

RAPHTI (Page 13:794)

RAPHTI, (Géog. mod.) port de la Livadie, sur la côte orientale de cette province, à l'entrée du détroit de Négrepont. C'est le Potamos des anciens, & c'est aujourd'hui un bon port, & l'un des plus assuré de tous ces quartiers; on y mouille sur sept à huit brasses d'eau, fond de vase mêlé d'herbes marines, & de bonne tenue. (D. J.)

RAPIDE (Page 13:794)

RAPIDE, adj. (Gram.) épithete qu'on donne à quelques fleuves ou à certains lieux, où l'eau descend avec telle vîtesse qu'on est obligé d'y faire portage lorsqu'on remonte. Voyez à l'article Portage, Faire portage .

Il se dit au simple & au figuré; l'éloquence est rapide; la prononciation est rapide; on a le cours des idées lent ou rapide.

RAPIECER (Page 13:794)

RAPIECER, v. act. (Gram.) c'est mettre des pieces à un vieil habit, à du vieux linge. Il n'y a guere aujourd'hui que les ouvriers aux jours de travail, & les pauvres, qui osent porter un habit raptecé ou rapieceté.

RAPINE (Page 13:794)

RAPINE, s. f. (Gram.) ce mot marque le vol & & l'avidité de celui qui l'a fait. Les oiseaux de proie, les usuriers, &c. vivent de rapine.

RAPISTRUM (Page 13:794)

RAPISTRUM, s. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur en croix, composée de quatre pétales. Le pistil sort du calice de cette fleur, & devient dans la suite un fruit ou une coque presque ronde, qui n'a qu'une seule capsule, & qui pour l'ordinaire ne renferme qu'une seule semence. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante.

L'enveloppe de ce genre de plante est presque sphérique, & forme une capsule qui ne contient ordinairement qu'une semence, d'où vient qu'on l'appelle rapistrum monospermum. Tournefort en compte trois especes, & Boerhaave six. (D. J.)

RAPOE ou RAPHOE (Page 13:794)

RAPOE ou RAPHOE, (Géog. mod.) petite ville d'Irlande, presque abandonnée, dans la province d'Ulster, au comté de Dunnegal, à 8 milles, au sud de Saint - John's - Town. Elle a eu autrefois un évêché, dont le siége a été réuni à celui de Londonderry. Long. 10. lat. 54. 58.

RAPOLESTEIN (Page 13:794)

RAPOLESTEIN, (Géog. mod.) en françois Ribaupierre, petite ville de France, dans la haute Alsace, proche la riviere de Stenbach, au - dessus de Schelestat, avec titre de baronie, connu depuis plus de 700 ans. Le seigneur de cette baronie a un droit fort singulier. Tous les violons d'Alsace dépendent de lui, ou du - moins lui doivent une redevance annuelle de cinq livres par chaque bande de violons. Long. 25. 6. lat. 48. 14.

RAPOLLA (Page 13:794)

RAPOLLA, (Géog. mod.) petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Basilicate, avec titre de duché, sur les confins de la principauté ultérieure, & de la Capitanate, à 3 milles au midi de Nelfi. Son évêché fut uni en 1528 à celui de Nelsi, & la ville est presque aujourd'hui ruinée. Long. 33. 10. latit. 40. 48. (D. J.)

RAPPES (Page 13:794)

RAPPES, s. f. (Commerce.) petite monnoie qui a cours en Suisse, dans les cantons de Bâle & de Fribourg; dix rappes font un batz. Voyez Batz.

RAPPEL (Page 13:794)

RAPPEL, s. m. (Jurisprud.) ce terme a dans cette [p. 795] matiere plusieurs significations différentes, & il y a diverses sortes de rappels.

Rappel de ban, c'est lorsque quelqu'un qui a été banni d'un lieu y est rappellé, & qu'il a permission d'y revenir; ce rappel se fait par lettres du prince, qui ne peuvent être scellées qu'en la grand - chancellerie; l'arrêt ou jugement de condam nation doit être attaché sous le contre - scel des lettres, faute de quoi les juges ne doivent y avoir aucun égard; ces lettres doivent être enthérinées sans examiner si elles sont conformes aux charges & informations, sauf aux cours à représenter ce qu'elles jugeront à propos: si c'est un gentilhomme qui obtient de telles lettres, sa qualité de gentilhomme doit y être exprimée nommément afin que les lettres soient adressées à qui il convient. Voyez le titre 16. de l'ordonnance criminelle & le mot Bannissement.

Rappel par bourse, en Normandie, c'est le retrait lignager qui se fait d'un héritage en remboursant le prix à l'acquéreur; cette dénomination vient sans doute de ce que pour parvenir au retrait il faut faire offre de bourse, deniers, &c. c'est pourquoi l'on dit, rappeller par bourse l'héritage. Anc. cout. de Normandie, ch. cxvj.

Rappel de cause, ou plutôt réappel, est un second appel que le juge fait faire d'une cause à l'audience, soit que les parties ou leurs défenseurs ne se soient pas trouvés à l'audience lorsque la cause y a été appellée la premiere fois, ou que la cause ne fût pas en état; quand une cause est appellée sur le rôle, & qu'elle n'est pas en état, on ordonne qu'elle sera réappellée sur le rôle dans le tems qui est indiqué. Voyez Rôle.

Rappel de galeres, est lorsqu'un homme condamné aux galeres a permission de quitter & de revenir. Cette grace s'accorde par des lettres de grand - chancellerie, de même que le rappel de ban, & ces lettres sont sujettes aux mêmes formalités. Voyez rappel de ban, & le mot Galeres.

Rappel extra terminos, on sous - entend juris, est un rappel à succession qui est fait hors les termes de droit, c'est - à - dire qui rappelle à une succession quelqu'un qui est hors les termes de la représentation. Voyez ci - après, rappel à succession.

Rappel intra terminos, ou intra terminos juris, est un rappel à succession qui est fait dans les termes de droit, c'est - à - dire qui n'excede point les termes de la représentation. Voyez ci - après rappel à succession.

Rappel ou réappel sur le rôle. Voyez ci - devant rappel de cause.

Rappel à succession, est une disposition entre - vifs ou testamentaire, par laquelle on rappelle à sa succession quelqu'un qui n'y viendroit pas sans cette disposition.

On distingue quatre sortes de rappels en fait de succession; savoir celui qui se fait dans le cas de l'exclusion coutumiere des filles dotées; celui qui se fait dans le cas de la renonciation expresse des filles dotées; celui qui répare le défaut de représentation; enfin celui qui releve les enfans de leur exhérédation.

Le rappel qui se fait dans le cas de l'exclusion coutumiere des filles dotées est d'autant plus favorable que cette exclusion n'étant fondée que sur une présomption de la volonté de celui qui a doté, dès qu'il y a preuve qu'il a ordonné le contraire, sa volonté fait cesser la présomption de la loi.

Ce rappel doit être fait par les pere, mere, ayeul, ou ayeule, étant les seuls qui soient obligés de doter, & qui excluent les filles des successions en les dotant, ce qui a été ainsi établi en faveur des mâles; il y a cependant des coutumes qui permettent aux freres de rappeller leur soeur qu'ils ont dotée, telle que la coutume d'Auvergne. Quelques - unes, comme celle du Maine, ne permettent pas le rappel à la mere, parce qu'elles ne lui donnent pas le pouvoir d'exclure sa fille en la dotant.

Quand le pere & la mere ont doté, soit conjointement ou séparément, & qu'il n'y a que l'un des deux qui fait le rappel, en ce cas ce rappel n'a d'effet que pour la succession de celui qui l'a ordonné.

Dans quelques coutumes telles que Auvergne, Bourbon, Maine & la Marche, ce rappel ne peut être fait que par le premier contrat de mariage de la fille; si c'est par quelqu'autre acte, il ne peut être fait que du consentement des mâles; dans les autres coutumes on peut faire le rappel par tel acte que l'on juge à propos, & sans le consentement des autres héritiers.

Le rappel de la fille vaut une institution contractuelle, de maniere qu'en cas de prédécès de cette fille, il se transmet à ses enfans, quoiqu'ils ne soient pas aussi rappellés nommément.

Dans ces coutumes où la seule dotation de la fille opere son exclusion des successions paternelles & maternelles, si le pere mariant sa fille, lui donne en avancement d'hoirie, il est censé la réserver à succession, & lorsqu'en la dotant, il la fait renoncer aux successions directes, sans parler des successions collatérales, la fille n'est point exclue de celles - ci, parce que l'exclusion générale prononcée par la loi n'a plus lieu, dès que le pere a parlé autrement.

L'effet du rappel des filles est différent dans ces mêmes coutumes d'exclusion, selon l'acte par lequel il est fait: si la réserve de la fille est faite par son premier contrat de mariage, la fille vient per modum successionis; mais la réserve faite par tout autre acte, n'opere pas plus qu'un simple legs, à moins que les freres n'ayent consenti au rappel.

Le rappel est irrévocable dans les coutumes où il doit être fait par contrat de mariage, comme dans celles d'Auvergne & de Bourbonnois; au lieu que dans les coutumes où les filles mariées ne sont pas excluses de plein droit, le rappel est toujours révocable par quelque acte que ce soit.

Il y a dans les coutumes d'exclusion, une autre sorte de rappel qu'on peut appeller légal, qui a lieu en faveur des filles qui étoient excluses, par le prédécès des mâles, ou lorsque les mâles ayant survêcu, ont renoncé à la succession; il en est parlé dans l'article 309 de la coutume de Bourbonnois.

Pour ce qui est du rappel qui se fait dans le cas de la rénonciation expresse des filles dotées, rien n'est plus favorable, puisque c'est un retour au droit commun, & que le rappel rétablit l'égalité entre tous les enfans.

Quelque autorité que le pere ait dans sa famille, & que le mari ait sur sa femme, il ne peut pas faire pour elle le rappel: ce seroit faire pour elle un testament.

Par quelque acte que la mere rappelle ses filles à sa succession, elle n'a pas besoin de l'autorisation de son mari, parce que c'est une disposition qui touche sa succession. Il faut seulement excepter les coutumes qui requierent expressément cette formalité, comme celles du duché de Bourgogne, de Nivernois & de Normandie.

Le consentement des freres n'est pas nécessaire, si ce n'est dans les coutumes d'exclusion qui requierent ce consentement dans le cas d'une renonciation tacite, telles que Bourbonnois, Auvergne & la Marche; à plus forte raison est - il nécessaire dans ces coutumes, lorsque la renonciation est expresse.

Le rappel de la fille qui n'est excluse qu'en conséquence d'une renonciation expresse, peut être fait

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