ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"702"> ment une si étroite liaison entre le questeur & le gouverneur, que celui - ci servoit en quelque façon de pere à l'autre: si le questeur venoit à mourir, le gouverneur, en attendant la nomination de Rome, faisoit exercer l'emploi par quelqu'un: celui - ci s'appelloit proquesteur.

Le questeur de la ville n'avoit ni licteur, ni messager, viatorem, parce qu'il n'avoit pas droit de citer en jugement, ni faire arrêter qui que ce fût, quoiqu'il eût celui d'assembler le peuple pour le haranguer. Les questeurs des provinces, au contraire, paroissent avoir eu leurs licteurs, au - moins dans l'absence du préteur. La questure étoit le premier degré pour parvenir aux honneurs; la fidelité de la questure, la magnificence de l'édilité, l'exactitude & l'intégrité de la préture, frayoient un chemin sûr au consulat.

On ne pouvoit être questeur qu'à l'âge de vingt - cinq ans, & lorsqu'on avoit exercé cette charge, on pouvoit venir dans le sénat, quoique l'on ne fût pas encore sénateur. Elle fut abolie & rétablie plusieurs fois sous les empereurs. Auguste créa deux préteurs pour avoir soin du trésor public, mais l'empereur Claude rendit cette fonction aux questeurs, qui l'étoient pendant trois ans. Dans la suite, ou établit une autre espece de questeurs, qu'on appella candidats du prince. Leur fonction étoit de lire les ordres de l'empereur dans le sénat. Après eux vinrent les questeurs du palais, charge qui se rapporte à celle de chancelier parmi nous, & à celle de grand logothete sous les empereurs de Constantinople. (D. J.)

Questeur nocturne (Page 13:702)

Questeur nocturne, (Hist. nat.) les questeurs nocturnes étoient à Rome de petits magistrats inférieurs ordinaires, chargés de prendre garde aux incendies, & qui, durant la nuit faisoient la ronde dans tous les quartiers.

Questeur du parricide (Page 13:702)

Questeur du parricide, (Hist. rom.) magistrat particulier que le peuple nommoit, & auquel il donnoit la puissance de connoître du parricide & autres crimes qui seroient commis dans Rome; parce qu'auparavant, il étoit défendu aux consuls de juger de leur chef aucun citoyen romain; cependant, comme les moeurs multi plioient journellement les crimes, le peuple vit de lui - même la nécessité de remédier, en revétant un magistrat de cette autorité; la même chose s'exécuta pour les provinces, & l'on appella quoesitores, inquisiteurs, les prêteurs qui furent chargés de cette commission. La loi premiere, §. 23. de origine juris, nous apprend l'origine de ce commissaire, qu'on appella questeur du parricide. Mais il faut savoir que ce questeur nommoit un juge de la question, c'est - à - dire du crime, lequel tiroit au sort d'autres juges, formoit le tribunal, & présidoit sous lui au jugement.

Il est encore bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination de ce questeur du parricide, afin que l'on voie comment les puissances étoient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur, pour faire la fonction de questeur, quelquefois il ordonnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun, pour qu'il nommât le questeur; enfin, le peuple nommoit quelquefois un magistrat, pour faire son rapport au sénateur sur certain crime, & lui demander qu'il donnât le questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion, dans Tite - Live. Lib. VIII. (D. J.)

Questeur du sacré palais (Page 13:702)

Questeur du sacré palais, (Hist. du bas - Emp.) l'une des premieres dignités sous les empereurs de Constantinople. C'étoit le questeur qui souscrivoit les rescripts de l'empereur & les réponses aux requêtes & aux suppliques qu'on lui présentoit. Il dressoit aussi les lois, & les constitutions que l'empereur trouvoit à - propos de publier. Quelques - uns comparent les fonctions de cetemploi à celles de nos chanceliers: c'étoit ordinairement un jurisconsulte qu'on hono<cb-> roit de cette charge, parce qu'il devoit connoître les lois de l'empire, les dicter, les faire exécuter, & juger des causes qu'on portoit par appel devant l'empereur. Constantin est le premier qui ait fait un questeur du sacré palais. (D. J.)

QUESTIN (Page 13:702)

QUESTIN, on dit caissetin, parce qu'il ressemble à une petite caisse, partie du métier des étoffes de soie. Le questin est un espece de coffre de 6 pouces en quarré sur deux piés de longueur, il est attaché de longueur contre le pié de métier de devant; il est garni de plusieurs rayons, il sert à fermer les différentes dorures en espoleine, & les différentes qualités de soie en cannettes & en espoleine qui servent à l'étoffe qui est sur le métier.

QUESTION (Page 13:702)

QUESTION, s. f. (Gram.) discours adressé à quelqu'un sur une chose dont on veut être instruit. Il se dit aussi des différens points d'une science ou d'un art qu'on peut avoir à discuter; de quelques traités composés d'une maniere sceptique & inquisitive.

Question (Page 13:702)

Question, (Jurisprudence.) est un point sur lequel on n'est pas d'accord, & qui est soumis à la décision du juge.

Question agitée, est celle qui est débattue par les auteurs ou par les parties.

Question appointée, est lorsque dans une cause d'audience les parties ont été appointées à écrire & produire.

Question controversée, est celle sur laquelle les parties, les juges, ou les auteurs sont partagés.

Question départagée, est celle où il y a eu partage d'opinions entre les juges, lesquels ont depuis pris un parti à la pluralité des voix.

Question de droit, est celle qui roule sur un point de droit, comme quand il s'agit d'expliquer le sens d'une loi dont on fait l'application à la cause, ou de déterminer quel est le droit d'une partie dans telle ou telle circonstance.

Question de droit public, est celle où le public se trouve intéressé, & qui doit se décider par les principes du droit public.

Question d'état, est celle qui concerne l'état d'une personne, c'est - à - dire sa liberté, les droits de sa naissance, tels que sa filiation, sa légitimité, la validité de son mariage.

Question étrangere, est celle qui n'a point de rapport à celle qui fait le véritable objet de la contestation.

Question de fait, est celle dont la décision ne dépend que de la discussion des faits.

Question indécise, est celle qui est encore pendante devant le juge, & soumise à sa décision.

Question majeure, est celle qui intéresse directement ou indirectement beaucoup de personnes; on l'appelle majeure, parce qu'elle est plus importante que les questions ordinaires.

Question mixte, est celle qui naît de la contrariété des lois, coutumes, statuts & usages de deux pays différens; par exemple, lorsque la coutume du domicile répute un homme majeur à 20 ans, & que celle du lieu où les biens sont situés ne répute majeur qu'à 25 ans; dans ce cas, il s'agit de savoir, si on doit se régler par la coutume du domicile, ou par celle de la situation des biens, c'est une question mixte, parce qu'il se trouve deux lois différentes, qui sont pour ainsi dire, mêlées ensemble sur les questions mixtes. Voyez Dumolin, Dargentré, Stokmans, Voet, Rodemburge, Burgundus, Froland, Boulenois.

Question mue, est celle qui est déja élevée à la différence de celle qui n'est pas encore née.

Question partagée, est celle sur laquelle les opinions des auteurs ou des juges sont partagées de maniere qu'il s'en trouve autant pour soutenir un parti que [p. 703] pour l'autre. Voyez Question départagée.

Question pendante, est celle qui est actuellement soumise à la décision du juge.

Question de pratique, est celle qui ne roule que sur quelque point d'usage de la pratique judiciaire.

Question problématique, est celle sur laquelle il y a des raisons & des autorités pour & contre, tellement que l'on est embarrassé à la décider.

Question de procédure, est celle qui ne touche que l'ordre de la procédure & l'instruction.

Question triviale, est celle qui est déja rebattue, & dont la décision est notoire & connue de tout le monde. Voyez Cause, Contestation, Instance, Procès . (A)

Question (Page 13:703)

Question ou Torture, (Jurisprudence.) est une voie que l'on emploie quelquefois dans les affaires de grand criminel pour faire avouer à l'accusé le crime dont il est prévenu, ou pour avoir révélation de ses complices.

Cette voie consiste à faire souffrir à l'accusé des tourmens violens, qui ne sont pas néanmoins ordinairement capables de lui causer la mort.

On appelle cette torture question, parce qu'à mesure que l'on fait souffrir l'accusé, on lui fait des questions sur son crime & sur ses complices, si l'on soupçonne qu'il en ait.

L'usage de la question est fort ancien, puisqu'on la donnoit chez les Grecs; mais les citoyens d'Athenes ne pouvoient y être appliqués, excepté pour crime de lése - majesté: on donnoit la question 30 jours après la condamnation; il n'y avoit pas de question préparatoire. Voyez Cursius Fortunatus, rhetor. schol. l. II.

Chez les Romains, la loi 3 & 4, ad leg. pul. majest. fait voir que la naissance, la dignité & la profession de la milice garantissoient de la question; mais on exceptoit, comme à Athènes, le crime de lésemajesté.

Ce qu'il y avoit de plus étrange, c'est que l'on donnoit la question à des tiers, quoique non - accusés, & seulement dans la vue d'acquérir des preuves ou témoignages du crime & des coupables; c'est ainsi que par le S. C. Silanien, qui fut fait du tems d'Auguste, il fut défendu d'ouvrir ni de publier un testament quand le testateur avoit été tué dans sa maison, avant d'avoir mis à la question les esclaves, & fait punir ceux qui étoient coupables de la mort du défunt.

Mais, selon nos usages, on ne traite point ainsi les domestiques, lesquels sont personnes libres; on n'ordonne d'ailleurs la question, que quand la nature du crime & la qualité des preuves le permettent, & on ne la fait point subir à d'autres personnes qu'aux accusés, & seulement lorsqu'il y a des indices qui ne sont pas suffisans pour condamner l'accusé, mais qui sont assez forts pour déterminer les juges à ordonner la question.

Les lois des Wisigoths commencerent à mettre plusieurs sages restrictions à l'usage de la question.

Suivant la loi salique, on la donnoit seulement aux esclaves, & celui qui avoit fait mourir dans les tourmens de la question l'esclave innocent d'un autre maître, étoit obligé de lui en donner un autre pour toute satisfaction.

Les anciennes ordonnances portent que les nobles de Champagne ne pouvoient être appliqués à la question, sinon pour crime qui mérite la mort; que les capitouls de Toulouse étoient pareillement exempts de cette épreuve. On en usoit de même pour toutes les personnes qualifiées, mais cela ne s'observe plus.

Pour ordonner la question, il faut un crime constant qui mérite peine de mort, & que la preuve soit considérable. Un seul indice ne suffit point, ni la déclaration d'un seul témoin, si elle n'est accompagnée d'autres indices.

La confession seule de l'un des accusés ne suffit pas non plus pour condamner les autres accusés à la question.

La déclaration d'un condamné à mort, & celle d'un blessé, en mourant, sont pareillement insuffisantes.

Les juges peuvent condamner l'accusé à la question les preuves tenantes, & ensuite condamner l'accusé à telle peine qu'il y échet, excepté celle de mort, à laquelle il ne peut plus être condamné, à moins qu'il ne survienne de nouvelles preuves depuis la question.

On peut, par le jugement de mort, ordonner que le condamné sera préablement applique à la question, pour avoir révélation de ses complices; c'est ce qu'on appelle la question préalable.

Il n'appartient qu'aux cours souveraines d'ordonner que l'accusé sera seulement présenté à la question sans y être appliqué; c'est une grace qu'on accorde aux impuberes, aux veillards décrépits, aux malades & valétudinaires, auxquels la question ne pourroit être donnée sans danger de la vie; on présente l'accusé à la question pour tâcher de tirer de lui la vérité par la terreur des peines.

Les femmes grosses ne peuvent être appliquées ni présentées à la question, mais on ne s'en rapporte pas à leur déclaration, on les fait visiter.

Les sentences de condamnation à la question ne peuvent être exécutées qu'elles n'ayent été confirmées par arrêt avant la question.

L'accusé doit être interrogé après avoir prété serment.

La question se donne en présence des commissaires, & l'on doit dresser procès - verbal de l'état de la question, & des réponses, confessions, dénégations & variations à chaque article de l'interrogation.

Les commissaires peuvent faire modérer & relâcher une partie des rigueurs de la question, si l'accusé confesse son crime, & s'il varie, le faire mettre dans les mêmes rigueurs; mais lorsqu'il a été délié, & entierement ôté de la question, il ne peut plus y être remis.

L'accusé étant ôté de la question doit être de nouveau interrogé sur les déclarations & sur les faits par lui confessés ou déniés.

Quelque nouvelle preuve qui survienne, l'accusé ne peut être appliqué deux fois à la question pour un même fait.

Tous juges, tant royaux que subalternes, peuvent condamner à la question, à l'exception des juges ecclésiastiques, quoique quelques auteurs aient avancé le contraire.

On appelle question préparatoire celle qui est ordonnée avant le jugement définitif; il faut de puissans indices pour ordonner la question préparatoire: la question définitive est celle que l'on donne au condamné avant l'exécution pour avoir révélation de ses complices.

Ce jugement de mort porte que le condamné sera préalablement appliqué à la question ordinaire & extraordinaire.

La question ordinaire à Paris, se donne avec si pots d'eau & le petit tréteau; l'extraordinaire, avec six autres pots & le grand tréteau, qui serre & etend davantage le criminel.

On la donne ailleurs avec des coins & des brodequins; on se sert aussi à Paris de cette sorte de question, quand l'accusé est condamné à mort.

En quelques endroits, comme dans les Pays - bas, on donne la question en chauffant les piés.

Dans le nord, on met l'accusé dans la boue.

En Angleterre, l'usage de la question est inconnu.

Sur la question, voyez les traités faits par Odofredus, Ambertus de Astramonia, Antonius de Canavio, Baldus de Periglis, Bartolus à Saxoferrato, Jacobus de Arena, Paulus Grillandus Cursius, & voyez

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