ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"678"> défense de cette ville ou autrement; & il déclare qu'en cas de besoin ou nécessité, par la puissance de ses ennemis ou autrement, il y pourvoira & fera garder ladite ville & les bourgeois de toute oppression, de telle maniere qu'aucuns inconvéniens ou dommages ne pourront s'en suivre, ou à aucun des bourgeois.

Ce changement fut occasionné par la faction du duc de Bourgogne; en 1388, la prevôté des marchands fut séparée de la prevôté de Paris; mais on ne voit pas que les quarteniers ayent été dès - lors rétablis; ils ne le furent à ce qu'il paroît, qu'en 1411, suivant des lettres de Charles VI. du 20 Avril de ladite année, dans lesquelles le roi dit que pour la garde & sûreté de sa bonne ville de Paris, & pour aucunes nouvelles qui étoient survenues, il avoit par délibération du conseil, ordonné que l'on feroit guet & garde de jour aux portes de la ville de Paris, & de nuit dans les rues de ladite ville; & qu'afin que cela fût plus diligemment exécuté & avec un meilleur ordre, il avoit établi pour cet effet des quarteniers & cinquanteniers, pour ordonner ledit guet.

Pendant les guerres civiles, sous le regne de Charles VI. la nuit du 28 au 29 Mai 1418, Perrinet le Clerc, fils d'un quartenier de la ville, prit sous le chevet du lit de son pere les clés de la porte de Bussy, & l'ouvrit aux troupes du duc de Bourgogne. Ces troupes auxquelles se joignit la plus vile populace, pillerent, tuerent, ou emprisonnerent tous ceux qui étoient opposés à la faction de ce prince, & qu'on appelloit Armagnacs. Le 12 Juin le carnage recommença avec encore plus d'horreur; la populace courut aux prisons, & se les fit ouvrir. Les plus notables bourgeois, deux archevêques, six évêques, plusieurs présidens, conseillers & maîtres des requêtes, furent assommés ou précipités du haut des tours de la Conciergerie & du grand Châtelet; on les recevoit en - bas sur la pointe des piques & des épées; les corps du connétable Bernard d'Armagnac, & du chancelier Henry de Marle, après avoir été traînés dans les rues, furent jettés à la voirie. Les Bouchers érigerent ensuite à Perrinet le Clerc à la place saint Michel, une statue dont le tronc subsiste encore, & sert de borne à la maison qui fait le coin de la rue saint André - des - Arcs & de la rue de la vieille Bouclerie.

Malgré la tradition & le sentiment de la plûpart des historiens, M. de Mautour prétend que cette borne avec une tête d'homme, n'est que le pur effet du caprice d'un ouvrier, & qu'il n'y a jamais eu de statue de Perrinet le Clerc; il en paroît si persuadé, qu'il a négligé d'appuyer son opinion sur des preuves & de bonnes raisons. Germain Brice, qui d'ailleurs rapporte très - mal ce trait historique, dit que l'on trouva il y a quelques années dans la cave d'une maison voisine les fragmens de cette statue. Il y a toute apparence qu'on la mutila dès que Charles VII. fut le maître de Paris, & que par dérision on la mit à servir de borne; il est aisé de voir combien elle est différente des autres bornes par sa longueur & sa grosseur. Ess. histor. sur Paris, par Saint - Foix, tome I. page. 31.

Depuis le rétablissement des quarteniers, il arriva en 1642 un changement dans la division des quartiers de Paris; celui de saint André qui étoit devenu très - considérable, fut divisé en deux, & l'on en détacha un nouveau quartier qui fut celui du fauxbourg saint Germain; ce qui forma un dix - septieme quartier, du - moins à l'égard des commissaires au Châtelet; mais la division des quartiers demeura toujours la même par rapport aux quarteniers.

Quant à la place de quarteniers, ce n'étoient jusqu'alors que des commissions à vie, auxquelles le bureau de la ville nommoit sous le bon plaisir du roi, & suivant l'élection qui étoit faite du nouveau quartenier par les cinquanteniers & dizainiers de son quartier, & par deux notables bourgeois de chaque dizaine qui étoient élus entre ceux que chaque dizainier avoit mandé pour cet effet.

Ceux qui vouloient se démettre de cette place, ne pouvoient le faire qu'en personne & entre les mains du prevôt des marchands & échevins, de même que plusieurs autres officiers de police dépendans du bureau de la ville.

Louis XIII. ayant reconnu les inconvéniens qu'il y avoit pour ces officiers d'être obligés de se faire ainsi transporter en personne au bureau de la ville pour y faire leurs résignations entre les mains des prevôt des marchands & échevins, par un édit du mois de Février 1623, il les dispensa de faire ces résignations en personne dans l'hôtel - de - ville, & leur permit de les faire devant des notaires ou tabellions, ainsi qu'il se pratique pour les autres officiers, en payant par eux par chacun an une somme modérée aux prevôts des marchands & échevins pour cette dispense.

Mais l'exécution de cet édit fut différée; & par un autre du mois d'Octobre 1633, le roi ordonna que conformément au précédent édit, tous ces officiers pourroient résigner leurs offices par - devant notaires ou tabellions, sans être tenus de faire, si bon ne leur sembloit, leurs résignations en personne à l'hôtel - de - ville, en payant par eux pour une fois seulement pour cette dispense, la finance qui seroit taxée au conseil, & encore à l'avenir par chacun an en l'hôtel - de - ville, ès - mains du receveur d'icelle, une reconnoissance annuelle, telle qu'elle seroit arbitrée, pour dédommager lesdits prevôt des marchands & échevins, procureur & greffier de la ville, de la faculté qu'ils avoient de pourvoir à ces offices, vacation arrivant d'iceux, que le tiers de cette redevance seroit employé par les prevôts des Marchands & échevins, au payement des rentes dûes par la ville, & autres nécessités d'icelle, & que les deux autres tiers leur appartiendroient comme droits & émolumens de leurs charges.

Les quarteniers ayant été nommés dans cet édit de 1633 cumulativement avec plusieurs autres officiers de police, que cet édit concernoit aussi, se firent admettre au payement de la finance qui avoit été reglée, & de la redevance annuelle. Ils prétendirent en conséquence que leurs places avoient été créées en titre d'office par cet édit du mois d'Octobre 1633, & qu'ils les possédoient en titre de propriété; ces prétendus offices entrerent même dans le commerce.

Mais le roi ayant été informé de cette nouveauté, par arrêt de son conseil du 11 Juillet 1679, en interprétant l'édit de 1633, déclara que le procureur de la ville, le receveur & le greffier, les conseillers de ville, les quarteniers, & quelques autres qui sont dénommés dans cet arrêt, n'avoient point été créés & érigés en titre d'office par l'édit de 1633, que les quittances de finances, provisions & installations faites à l'hôtel - de - ville en vertu de cet édit, étoient nulles, ainsi que tous actes & ordonna ces donnés par les prevôt des marchands & éche ins à quelques - uns de ces officiers, pour être reçus au droit annuel de l'hôtel - de - ville. Sa Majesté fit défenses aux prevôt des marchands & échevins d'admettre à l'avenir aucunes résignations faites en leur faveur par les conseillers & quarteniers, & autres officiers dénommés dans cet arrêt, ni de procéder à l'élection des offices de cette qualité, que huitaine après le décès des officiers, ordonnant qu'avant leur installation, les prevôt des marchands & échevins présenteroient à Sa Majesté les actes de l'élection, pour [p. 679] agréer celui qui auroit été élu, si tel étoit le plaisir de Sa Majesté.

Depuis, sur les remontrances des prevôts des marchands & échevins, conseillers de ville, quarteniers & autres officiers, le roi par l'édit du mois de Juillet 1681, registré au parlement le 15 du même mois, & à la cour des aydes le 29, créa en titre d'offices formés, entr'autres 26 conseillers du roi en l'hôtel - de - ville, dont dix seroient possédés par des officiers des cours & compagnies, & par des secrétaires du roi du grand college, & seize par des notables bourgeois & marchands de la ville de Paris. Il créa aussi en titre d'office les seize quarteniers, auxquels il attribua le titre de ses conseillers; ensorte que présentement ces offices sont tout - à - la - fois offices royaux & municipaux.

Ces offices furent créés aux mêmes honneurs, autorités, pouvoirs, fonctions, prérogatives, prééminences, droits & privileges dont les possesseurs de ces charges avoient joui jusqu'alors.

Le roi admit à ces offices, ceux qui en faisoient alors l'exercice, auxquels il fut expédié pour cette premiere fois seulement des provisions scellées du grand sceau, en payant aux parties casuelles du roi, la sinance qui avoit été taxée, il fut ordonné qu'ils feroient enregistrer au greffe de l'hôtel de - ville, sans qu'ils sussent tenus de prêter un nouveau serment.

Il leur fut permis de résigner leurs offices devant notaires, à personnes capables, sans que les résignataires fussent tenus de prendre des provisions du roi, mais seulement d'observer le même ordre qui s'étoit pratiqué jusqu'alors, c'est - à - dire que les résignations sont admises par sentence du bureau de la ville, où le nouveau pourvu prête serment entre les mains du prévôt des marchands. Suivant l'édit de 1681, les quarteniers sont tenus de payer chacun annuellement au receveur du domaine de la ville, pour forme de droit annuel, & pour la faculté de résigner leurs offices, les sommes pour lesquelles ils seroient compris dans l'état que le roi en feroit mettre au greffe de la ville.

Par édit du mois de Décembre 1701, le roi créa plusieurs offices de ville, entr'autres quatre nouveaux offices de conseillers du roi quarteniers; ces quatre offices surent levés aux parties casuelles du roi par divers particuliers.

Le 14 Janvier 1702, le roi rendit en son conseil un arrêt, portant une nouvelle division de la ville de Paris en 20 quartiers, dans chacun desquels les commissaires au châtelet seroient distribues; il ordonna aussi que pareille distribution seroit faite des 20 quarteniers dans les mêmes quartiers par les prevôt des marchands & échevins, pour y faire leurs fonctions, à l'effet de quoi toutes lettres patentes seroient expédiées.

Cette nouvelle division de la ville de Paris en 20 quartiers, fut confirmée à l'égard des commissaires au châtelet, par une déclaration du 12 Décembre 1702; on a même depuis ajouté un 21e quartier.

Mais ces changemens n'étant relatifs qu'aux commissaires du châtelet, les quarteniers qui s'en étoient toujours tenus à l'ancienne division de la ville en seize quartiers, obtinrent du roi le 3 Février 1703, la réunion à leur compagnie des quatre nouveaux offices de quarteniers, à la charge de rembourser ceux qui en étoient pourvus.

Le roi leur permit néanmoins de les désunir, & d'en disposer au profit de personnes capables, qui seroient pourvues sur leur nomination par les prevôt des marchands & échevins, même d'en faire pourvoir quatre d'entr'eux qui en pourroient jouir & faire les fonctions sans incompatibilité avec leurs autres offices, & sans qu'il soit besoin d'obtenir du roi de nouvelles provisions; mais les quarteniers ont laissé ces offices réunis à leur compagnie, au moyen de quoi il n'y a toujours que seize quarteniers en titre, qui ont chacun leur quartier, suivant l'ancienne division.

Ces seize quartiers, suivant l'ordre du département, qui est renouvellé dans le courant du mois de Septembre de chaque année, sont ceux de l'hôtel - de - Ville, de la Place royale, du Marais, de saint - Martin, de saint - Denis, des saints - Innocens, des Halles, de saint - Eustache, du Palais royal, du Louvre, de saint - Germain - des - prés, du Luxembourg, de Sorbonne, de sainte Genevieve, de l'île Notre - Dame, & de la Cité.

Il y a pour chaque quartier un quartenier, qui a sous lui quatre cinquanteniers & seize dizainiers.

Les quarteniers ne sont point obligés de demeurer dans le quartier qui leur est distribué. L'ancienneté qu'ils acquierent dans leur compagnie, ne leur donne pas non plus le droit de changer de quartier, & si par une prédilection pour un quartier plutôt que pour un autre, ils en vouloient changer, ils ne le pourroient faire que de gré à gré, & en vertu d'une sentence du bureau de la ville, qui autoriseroit l'accord qu'ils auroient fait entr'eux à ce sujet.

Les quarteniers, suivant leur premiere institution, étoient plutôt officiers d'épée que de robe: car quoiqu'ils ayent toujours eu certaines fonctions de police, ils étoient anciennement chacun les capitaines, ou plutôt les colonels de leur quartier, dont ils commandoient la milice bourgeoise dans le tems que les Parisiens étoient armés, & qu'ils se gardoient eux - mêmes.

Les lettres de Charles IV. des 27 Janvier 1382, & 20 Avril 1411, justifient que leur principale fonction étoit de commander dans leur quartier, qu'ils étoient établis pour la garde, sûreté & défense de la ville, & pour faire faire guet & garde aux portes & sur les murs de la ville.

L'ancienne formule du serment qu'ils prêtoient à leur reception, étoit de bien & loyalement exercer l'état en charge de quartenier, d'obéir aux commandemens des prevôt des marchands & échevins, présens & avenir, de faire mettre à exécution promptement, les mandemens qui leur seront envoyés par eux; de faire bon guet & garde aux portes & sur les murs de la ville, toutes les fois que besoin seroit, & que s'ils sçavoient chose qui fût contre & au préjudice du roi, de la ville, de la chose publique, il en viendra incontinent avertir le prevôt des marchands & échevins, ou le procureur du roi de la ville.

Ils avoient chacun spécialement la garde d'une des portes de la ville; mais il n'y a pas toujours eu autant de portes que de quarteniers, le nombre des portes ayant varié selon les tems. Ils ont encore actuellement chacun inspection sur une des portes ou entrées de la ville; mais plusieurs de ces portes se trouvent abbatues, comme les portes saint - Honoré & de la Conférenee; ceux qui ont dans leur département une porte encore existante, disposent du logement qui se trouve au dedans de cette porte: ce logement, dans l'origine, étant destiné pour loger le portier, qui, sous les ordres du quartenier, avoit soin d'ouvrir & fermer les portes.

Les cinquanteniers commandoient sous leurs ordres à 50 hommes de milice bourgeoise, & les dizainiers à dix hommes; de sorte que chaque quartenier ayant sous lui anciennement deux cinquanteniers, & dix dizainiers, il en résulte que le quartenier étoit le capitaine d'une compagnie de 100 hommes. Présentement ils ont sous eux quatre cinquanteniers & seize dizainiers.

Les lettres patentes de Louis XIII. du mois de Février 1618, portant confirmation des privileges des

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